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Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Eswatini (RATIFICATION: 1978)

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Article 2 de la convention. La commission rappelle que, conformément à l'article 63 b) de la loi sur l'emploi de 1980, les travailleurs domestiques peuvent être exclus de l'application des dispositions de la Partie IV de la loi, relative à la protection des salaires, par une ordonnance ministérielle adoptée après consultation du Conseil consultatif du travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer si une telle ordonnance a été adoptée.

Article 4. La commission note que, malgré ce qui est prévu à l'article 48 c) de la loi sur l'emploi, 1980, qui autorise le paiement d'une partie du salaire en nature mais interdit ce paiement sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles, certaines des ordonnances sur les salaires, par exemple celle concernant les hôtels et les traiteurs (règlement sur les salaires (hôtels et traiteurs), ordonnance, 1988, annexe 3), permettent le paiement partiel du salaire en nature avec une boisson connue sous le nom de "Mahewu". Or il semble que cette boisson contient un certain degré d'alcool et que, par conséquent, elle devrait être interdite comme moyen de paiement conformément à cet article de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer si cette boisson est ou non alcoolisée et, dans l'affirmative, quelles sont les mesures que le gouvernement prendrait afin d'interdire le paiement partiel du salaire en nature avec cette boisson.

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