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Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - New Zealand (RATIFICATION: 1983)

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Dans les observations qu'elle a adressées précédemment au titre des conventions nos 100 et 111, la commission a noté que le gouvernement avait accepté en principe de promulguer une loi sur l'égalité en matière d'emploi qui incorporerait les principes de l'égalité en matière de rémunération et de l'égalité de chances en matière d'emploi dans les secteurs publics et privés. La commission note que la loi de 1990 sur l'égalité en matière d'emploi est entré en vigueur le 1er octobre 1990 mais qu'elle a été abrogée en décembre 1990. Selon l'information communiquée par le gouvernement, les mesures prises pour abroger la législation ont résulté du fait que, selon lui, les procédures hautement consacrées par l'usage et centralisées mises en place par la loi ne laissaient guère espérer une plus grande égalité de chances en matière d'emploi. La commission prend note également des observations communiquées par la Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande avant l'abrogation de la loi. Au dire de la fédération, la législation, qui permet de comparer les emplois offerts par différentes organisations pourvoyeuses d'emploi relevant de plusieurs employeurs et prévoit la prise de décisions par une tierce partie quant aux salaires payables ultérieurement, aurait inévitablement un effet inflationniste et se traduirait par des pertes d'emploi, exerçant ainsi un effet négatif sur ceux qu'elle se proposait d'aider. La fédération a dit aussi que, bien qu'appuyant et encourageant depuis longtemps l'égalité de chances sur une base volontaire, elle était très préoccupée de voir que le genre d'objectifs envisagés par cette législation conduirait à des abus de témoignages et à des nominations fondées sur d'autres motifs que le mérite.

La commission note qu'à la suite de l'abrogation de la loi sur l'égalité en matière d'emploi le gouvernement a créé un groupe de travail sur cette question afin d'évaluer les initiatives prises en ce qui concerne l'égalité de chances en matière d'emploi et de faire rapport au gouvernement sur les moyens les plus efficaces de concevoir et d'exécuter sa politique sur l'égalité en matière d'emploi. Le rapport du groupe de travail, qui a été soumis en janvier 1991, contenait des recommandations quant aux obstacles qui entravent le système et aux programmes devant permettre d'assurer l'égalité de chances en matière d'emploi, l'éducation et la protection des enfants. Le groupe de travail a aussi discuté de l'égalité de chances en matière d'emploi pour les Maoris et les habitants des îles du Pacifique ainsi que pour les personnes souffrant d'incapacité. Les recommandations essentielles concernaient l'adoption d'une législation demandant aux employeurs de concevoir, d'exécuter et de contrôler des programmes assurant l'égalité de chances en matière d'emploi; ainsi que la création d'un conseil pour l'égalité en matière d'emploi, financé conjointement par le gouvernement et le secteur privé. Le gouvernement examine les recommandations du groupe de travail avant de donner des précisions sur sa politique d'égalité en matière d'emploi.

La commission espère que le gouvernement adoptera de nouvelles mesures relatives à la politique sur l'égalité en matière d'emploi, à la suite du rapport du groupe de travail mentionné ci-dessus, et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées concernant la mise en oeuvre et les résultats de telles mesures.

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