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1. La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe antérieure et se réfère à certaines de ces informations dans son observation.

2. L'attention de la commission a été attirée sur le règlement de 1990 portant modification du règlement des fonctionnaires (conduite) du Sindh, qui ajoute notamment un nouvel article 28 au règlement de 1966 sur le même objet. Cette nouvelle disposition paraît soulever un certain nombre de problèmes concernant l'application des articles 2 et 3 de la convention.

a) De l'avis de la commission, on peut admettre que les organisations de base des agents de la fonction publique puissent être limitées à cette catégorie de travailleurs à condition, toutefois, qu'il ne soit pas prévu simultanément que ces organisations doivent se limiter aux agents d'un ministère, département ou service particulier et que, tout comme pour les travailleurs du secteur privé, les organisations de base d'agents de la fonction publique puissent librement s'affilier aux fédérations et confédérations de leur choix. Les dispositions prévoyant que des organisations différentes doivent être constituées pour chaque catégorie de fonctionnaires sont incompatibles avec le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier (voir étude d'ensemble de 1983, paragr. 126).

Les dispositions de l'article 28 (1) a) et c), restreignant l'appartenance à des associations aux fonctionnaires servant dans une unité et empêchant l'association de s'affilier ou de s'associer à une autre organisation appartenant à un autre cadre, ne paraissent pas compatibles avec ces principes.

b) L'article 3, paragraphe 1, de la convention déclare que:

Les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d'action,

alors que l'article 3, paragraphe 2, enjoint aux autorités publiques de s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal.

Les dispositions de l'article 28 (1) d), e), f), g), h) et j):

1) empêchant l'association de s'associer elle-même ou de chercher le soutien d'un parti politique, ou de s'engager dans des activités politiques;

2) limitant ses activités aux questions d'intérêt personnel des fonctionnaires qu'elle représente;

3) l'empêchant de s'intéresser elle-même aux cas individuels de ses membres;

4) l'empêchant de s'engager dans des activités dans lesquelles ses membres, à titre individuel, n'ont pas le droit de s'engager;

5) l'empêchant d'apporter son soutien à tout candidat dans une élection, que ce soit au Pakistan ou ailleurs;

6) l'empêchant de publier ou de soutenir des publications périodiques, sauf en accord avec un arrêté général ou spécial du gouvernement, ou sur ordre de celui-ci;

7) l'empêchant de présenter toute revendication au nom de ses membres si elle n'a pas l'approbation du gouvernement;

8) l'obligeant à rédiger ses statuts avec une autorisation préalable de l'autorité compétente, celle-ci étant en fait l'employeur,

ne sont clairement pas conformes avec ces garanties.

c) La disposition exigeant que tous les dirigeants d'une association doivent être membres de ladite association (article 28 (1) b)) ne paraît pas être compatible avec les principes énoncés au paragraphe 158 de l'étude d'ensemble de 1983 de la commission. De l'avis de la commission, il est nécessaire d'assouplir ces dispositions en acceptant la candidature de personnes qui ont travaillé antérieurement dans la profession et en levant les conditions prévues quant à l'appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des responsables des organisations.

d) La disposition exigeant que les associations restreignent leurs activités aux "matières d'intérêt général des fonctionnaires du gouvernement qu'elle représente", et de ne pas s'impliquer elles-mêmes dans des "cas individuels" de leurs membres (article 28 (1) e)) paraît dénier aux associations le droit d'exercer les fonctions syndicales de base et, en tant que telle, n'est pas compatible avec les exigences de la convention.

e) Le fait qu'une association ne puisse pas représenter les intérêts de ses membres à moins d'être "reconnue" par l'autorité compétente ne paraît pas être compatible avec les dispositions de l'article 2 de la convention. Les autorités administratives ne devraient pas être autorisées à refuser l'enregistrement d'un syndicat dont l'objectif est de promouvoir le bien-être social et économique de tous ses membres et de chacun d'entre eux.

3. La commission ne peut qu'exprimer sa préoccupation au sujet de l'adoption d'une disposition législative qui est contraire à la convention. En conséquence, elle demande au gouvernement de bien vouloir lui indiquer dans son prochain rapport les mesures qu'il entend prendre pour mettre la législation et la pratique dans la province de Sindh en conformité avec les exigences de la convention, en général, et des articles 2 et 3, en particulier. Elle demande également au gouvernement de lui indiquer si des restrictions semblables sont imposées au droit syndical des fonctionnaires d'autres provinces ou de l'Etat fédéral.

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