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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Nigeria (RATIFICATION: 1960)

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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. Droit de quitter le service de l'Etat. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 13 9) de la loi sur la police, chap. 154, aucun officier de police autre qu'un officier supérieur n'est libre de démissionner ou de quitter ses fonctions sans autorisation expresse. Aux termes des articles 11A et 13(1A), qui ont été inclus dans la loi par le décret de 1969 portant modification de la loi sur la police, un agent de police ayant choisi d'assumer des fonctions autres que des fonctions générales, ou ayant été désigné à cet effet, sera considéré comme ayant accepté de prolonger son engagement pour une période supplémentaire n'excédant pas six ans; la période de service d'un sous-officier ou d'un agent de police peut être prolongée pour une période de six ans.

La commission avait noté également qu'en vertu de l'article 9 3) de la loi sur la marine, chap. 138, un officier ou un auxiliaire démissionnaire sera libéré de ses fonctions aussitôt que possible, mais il sera retenu à bord du navire et continuera à assumer ses fonctions jusqu'à ce que des instructions concernant sa libération soient données par le directeur. La commission avait noté en outre qu'en vertu de l'article 20 3) de la loi no 21 de 1964 sur la marine un matelot ne sera libéré de ses fonctions que si sa libération a été autorisée par une décision des autorités navales compétentes, conformément au règlement édicté en vertu de la loi.

Le gouvernement ayant déclaré qu'en pratique les officiers de marine et les officiers de police sont libres de présenter leur démission et que, à moins que des empêchements graves ne permettent pas de l'accepter, ces officiers sont autorisés à quitter le service à la fin de la période de préavis, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur ces préavis pour les officiers comme pour les hommes du rang, ainsi que les critères utilisés pour évaluer les empêchements graves qui ne permettraient pas d'accepter les démissions, et de communiquer copie de tout règlement applicable à cet égard.

La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle, en pratique, tant les officiers de marine que les officiers de police, ainsi que les hommes du rang sont libres de démissionner après avoir donné un préavis obligatoire d'un mois. La commission note en outre que, selon l'indication du gouvernement, les empêchements mentionnés concernent les rares occasions dans lesquelles le pays fait face à une menace d'effondrement du droit et de l'ordre; dans ces occasions, l'acceptation de la démission peut être retardée jusqu'à ce que la situation soit redevenue normale.

La commission saurait gré au gouvernement de fournir une copie de toutes dispositions fixant le préavis obligatoire à un mois.

2. La commission avait demandé au gouvernement d'envoyer copie de tous règlements pris en vertu de l'article 13 de la loi sur l'armée, qui régit la nomination et la démission des officiers.

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles ces informations ont été demandées à l'armée et seront envoyées dès qu'elles auront été reçues.

3. La commission avait noté précédemment qu'aux termes de l'article 66 1) du projet de règlement sur les prisons, qui n'avait pas encore été promulgué, les prisonniers condamnés peuvent être employés à toutes sortes de travaux ou de services exécutés sous la surveillance et le contrôle d'une autorité publique. La commission avait relevé que l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention prévoit non seulement que le travail exigé d'un prisonnier doit être exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques, mais encore que les prisonniers ne doivent pas être concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission avait indiqué cependant que des arrangements selon lesquels les prisonniers peuvent accepter volontairement un emploi auprès d'un employeur privé, sous réserve de garanties quant au paiement d'un salaire correspondant, etc., pourraient être exclus du champ d'application de la convention. La commission a noté dans le rapport précédent du gouvernement que les autorités pénitentiaires avaient déclaré qu'il n'était pas permis de concéder de la main-d'oeuvre pénitentiaire à des particuliers ou à des compagnies. La commission avait exprimé l'espoir que des mesures seraient prises pour assurer de façon claire, dans le projet de règlement sur les prisons, que toute utilisation de main-d'oeuvre pénitentiaire par des particuliers, des compagnies ou des personnes morales privées ne peut avoir lieu que dans des conditions d'une relation d'emploi libre, et que le gouvernement indiquerait les mesures prises à cette fin.

La commission note l'indication donnée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle sa demande a été communiquée au ministère de la Justice pour examen. Elle espère que le gouvernement fournira des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.

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