National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des premier et deuxième rapports du gouvernement sur l'application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les points suivants:
Article 2 de la convention. Prière d'indiquer si la législation nationale qui donne effet aux dispositions de la convention couvre toutes les branches de l'activité économique et toutes les personnes employées.
Article 4. La commission avait noté que l'article 10 de la loi de 1964 sur l'emploi n'exige pas que soit donné un motif valable à la résiliation par un employeur d'un contrat de travail avec préavis. Elle voudrait attirer l'attention du gouvernement sur le fait que cet article de la convention exige l'existence d'un motif valable pour chaque licenciement, signifié ou non avec préavis. Elle demande donc au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention à cet égard.
Article 5. Prière d'indiquer comment est garanti le fait que les motifs suivants ne constituent pas des motifs valables de licenciement: a) l'affiliation syndicale ou la participation à des activités syndicales; b) le fait de solliciter, d'exercer ou d'avoir exercé un mandat de représentation des travailleurs; c) le fait d'avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur; d) la race, la couleur, le sexe, l'état matrimonial, les responsabilités familiales, la grossesse, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale; e) l'absence du travail pendant le congé de maternité.
Article 6. Il apparaît d'après la législation nationale (règlements de 1964 sur l'apprentissage, deuxième programme, paragr. 2 d), et ordonnance de 1966 (générale) sur l'apprentissage, art. 13; la loi de 1964 sur l'emploi, art. 18) que les apprentis et les employés dont les contrats sont inférieurs à trois mois ne bénéficient pas de la protection de cet article. La commission demande donc au gouvernement d'indiquer comment il est donné ou il est supposé donner effet à cet article à l'égard de ces catégories de travailleurs.
Article 7. Prière d'indiquer si une possibilité est offerte à un travailleur de se défendre contre les allégations formulées à son encontre, avant ou au moment de son licenciement, pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail.
Article 8, paragraphe 1. Prière d'indiquer si les travailleurs licenciés après préavis ont le droit de recourir contre cette mesure devant un organisme impartial tel qu'un tribunal, un tribunal de travail, une commission d'arbitrage ou un arbitre.
Article 12, paragraphe 1. Le gouvernement déclare dans son premier rapport que "lorsque de tels droits sont accordés aux travailleurs soit par la législation, soit par les clauses de son contrat d'emploi, ils comprennent toutes les autres indemnités de fin de service telles que ... l'indemnité de licenciement ...". La commission demande donc au gouvernement d'indiquer clairement les dispositions de la législation en vertu desquelles un travailleur aura droit à une indemnité de licenciement ou à d'autres allocations de fin de service, ou à des prestations de l'assurance ou de l'assistance de chômage, conformément à cet article.
Articles 13 et 14 (Consultation des représentants des travailleurs et notification à l'autorité compétente des cas de licenciement pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire). Prière d'indiquer comment il est donné effet à ces articles par les lois ou règlements, ou par toutes autres méthodes d'application signalées à l'article 1 de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en indiquant toutes difficultés rencontrées dans l'application de la convention.