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Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14) - Mauritius (RATIFICATION: 1969)

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Observation
  1. 2009

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. A la suite de ses commentaires précédents, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle une décision allait bientôt être prise au sujet des mesures visant à assurer la conformité de l'article 14 4) de la loi de 1970 sur les zones franches de transformation industrielle pour l'exportation avec la convention. L'article 14 4) dispose qu'un salarié ne doit être ni autorisé à travailler plus de sept jours consécutifs, ni tenu de le faire; mais le gouvernement a indiqué précédemment que cet article n'était pas toujours appliqué dans la pratique pour assurer le repos dominical ordinaire. Le gouvernement déclare qu'outre les travaux d'une commission qu'il a instituée pour étudier la question, l'Université de Maurice mène une étude sur l'absentéisme dans ces zones. La commission exprime une nouvelle fois l'espoir que les mesures nécessaires seront bientôt prises à l'égard de ce secteur important de l'économie mauricienne et que le gouvernement fournira des données complètes sur la question. Prière de remettre un exemplaire du règlement (modifié) des industries graphiques (arrêté sur la rémunération) de 1990 (GN 104) qui n'a pas été reçu avec le dernier rapport.

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