ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Sa demande directe précédente se référait à la situation légale en ce qui concerne le droit de grève dans les établissements bancaires et, de plus, à l'article 372, point II, de la loi fédérale du travail, selon lequel les étrangers ne peuvent pas faire partie des organes dirigeants des syndicats.

En ce qui concerne la situation légale du droit de grève dans les institutions bancaires, la commission prend note qu'en vertu du décret du 27 juin 1990 il est dérogé à l'article de la Constitution qui disposait que le service public de banque et de crédit était assuré exclusivement par l'Etat.

En ce qui concerne les travailleurs des établissements de banque et de crédit qui revêtent le caractère d'institutions de l'administration publique fédérale, ils sont assujettis, au dire du gouvernement, au régime de l'article 123, paragraphe B, de la Constitution. En effet, le point XIII bis modifié du paragraphe B susmentionné déclare textuellement: "Les institutions de l'administration publique fédérale qui font partie du système bancaire national régleront leurs relations professionnelles avec leurs travailleurs selon les dispositions du présent alinéa". Or, il n'est pas encore défini clairement si ces travailleurs seront assujettis à la loi fédérale sur les travailleurs au service de l'Etat, qui régit la fonction publique en général, ou s'ils continueront d'être assujettis à la loi portant réglementation du point XIII bis de l'article 123, paragraphe B, de la Constitution. Cette loi utilise le système de complémentarité pour ce qui est des titres trois, quatre, sept, huit et dix de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l'Etat portant réglementation du paragraphe B bis de l'article 123 de la Constitution; en conséquence, pour exercer le droit de grève, les travailleurs du secteur bancaire devront se conformer aux normes prévues par ladite loi en la matière aux chapitres II et IV du titre trois.

En ce qui concerne les travailleurs des établissements de banque et de crédit qui n'ont pas le caractère d'administration publique fédérale (lorsque les sociétés nationales de crédit auront été transformées en sociétés anonymes), ils seront régis par le paragraphe A de l'article 123 de la Constitution et par sa loi d'application qui est la loi fédérale du travail. De ce fait, le droit de grève des travailleurs des établissements de banque sera en principe soumis aux mêmes règles que celui de n'importe quel travailleur, selon les modalités mentionnées à l'article 121 de la nouvelle loi sur les établissements de crédit.

La commission prend note avec intérêt du changement positif qui s'est produit en matière de droit de grève des travailleurs du secteur bancaire à la suite des réformes constitutionnelles susmentionnées et demande au gouvernement de bien vouloir l'informer de l'évolution de la situation, en particulier dans les établissements de banque et de crédit qui ont le caractère d'administration publique fédérale.

Quant au deuxième point figurant dans sa demande directe antérieure et concernant la possibilité d'autoriser par voie législative les étrangers à faire partie des organes dirigeants des syndicats, le gouvernement déclare dans son rapport que cette interdiction, prévue au point II de l'article 372 de la loi fédérale du travail, s'inspire de l'article 33 de la Constitution qui établit que les étrangers ne pourront en aucune manière s'immiscer dans les affaires politiques du pays, étant donné que, s'il est certain que les syndicats sont constitués pour défendre les intérêts communs des travailleurs, il est évident que leur action n'exclut pas des actes de nature politique. La commission prend note des déclarations du gouvernement. Cependant, elle considère que la législation devrait être assouplie afin que les organisations puissent choisir librement leurs dirigeants et que les travailleurs étrangers puissent accéder aux fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d'accueil.

La commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir lui indiquer dans son prochain rapport les mesures positives adoptées pour garantir l'application de la convention à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer