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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Morocco (RATIFICATION: 1957)

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. La commission a attiré précédemment l'attention du gouvernement sur la non-conformité avec les dispositions de la convention de l'article 4 du décret royal no 137-66 relatif à l'institution et à l'organisation du service militaire, qui permet de mettre certains appelés à la disposition des administrations publiques pour participer à des travaux d'intérêt général. Le gouvernement a indiqué précédemment que cette pratique ne revêtait aucun caractère systématique, ne faisait pas double emploi avec les autres mesures de politique économique et les programmes réguliers de formation professionnelle, et que les appelés n'étaient mis à la disposition des administrations que sur une base volontaire et dans des conditions d'absolue nécessité. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des détails sur la pratique actuelle concernant l'affectation des appelés à des travaux d'intérêt général, en indiquant la nature des travaux et le nombre de recrues en cause.

La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles quelques appelés ont été mis à la disposition du ministère de l'Enseignement primaire en qualité d'instituteurs suppléants pour permettre le recyclage des instituteurs titulaires en 1969-1971; certains ont été mis à la disposition du secrétariat d'Etat chargé du Plan pour participer au dépouillement des questionnaires du recensement général de 1971 à 1972. Le gouvernement indique qu'il n'y a pas eu d'autres cas de mise à disposition d'appelés et en l'occurrence il a plutôt été tenu compte du consentement des intéressés. Notant également les indications du gouvernement selon lesquelles les dispositions en question n'ont plus été appliquées, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour consacrer, sur le plan législatif, la pratique selon laquelle les appelés ne sont mis à la disposition des administrations publiques qu'avec leur consentement.

2. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il fournira les informations au sujet des autres questions soulevées dans la demande directe précédente dès que les services compétents les auront communiquées. La commission rappelle que ces questions portaient sur les points suivants:

a) La commission a relevé qu'en vertu des articles 1, 3, 5, 6 et 9 du dahir portant loi no 1-73-415 du 13 août 1973, il est institué un service civil pour les titulaires de certains diplômes supérieurs qui sont mis à la disposition des administrations contre rémunération, que le service civil et le service militaire ne se cumulent pas et que sont dispensés du service civil les fonctionnaires justifiant de deux années de service antérieurement à l'admission définitive au diplôme. La commission a relevé également qu'en vertu du décret no 2-80-658 du 12 avril 1982 une fraction des appelés au service civil peut être tenue d'effectuer une période d'instruction militaire de quinze mois.

Se référant aux explications contenues aux paragraphes 24 à 33 et 49 à 62 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique des dispositions susmentionnées, en particulier le nombre de titulaires de certains diplômes appelés à effectuer un service civil, leur affectation en vertu des dispositions de l'article 6 (modifié) du dahir du 13 août 1973, ainsi que sur les possibilités éventuelles de choix pour les recrues entre le service civil et le service militaire.

b) Liberté des fonctionnaires et des militaires de carrière de quitter le service. La commission rappelle sa demande d'information au sujet de la législation et de la pratique nationales concernant la situation des différentes catégories de personnes au service de l'Etat, notamment pour ce qui est de la liberté de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. La commission a relevé que, en vertu de l'article 77 du dahir du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique, la démission d'un fonctionnaire n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination, et qu'en vertu de l'article 78, en cas de refus de l'autorité compétente, l'intéressé peut saisir la Commission paritaire administrative, qui émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.

La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si ces dispositions sont toujours en vigueur et, dans l'affirmative, de préciser les critères qui sont appliqués par les autorités compétentes pour accepter ou rejeter une demande de démission et par la Commission administrative paritaire pour motiver son avis.

La commission prie également à nouveau le gouvernement de communiquer le texte des dispositions applicables à la démission des militaires de carrière.

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