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Employment Service Convention, 1948 (No. 88) - Libya (RATIFICATION: 1962)

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Observation
  1. 2005
  2. 2002
  3. 2001
  4. 2000

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, notamment pour ce qui est de la compétence des comités populaires de la fonction publique créés par décision no 255 de 1983, en particulier dans le domaine de l'organisation des services de l'emploi.

La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'expliquer en détail, dans son prochain rapport, si des consultations avec les représentants des employeurs et des travailleurs se déroulent sous l'égide des comités populaires ou dans le cadre de tout organisme établi conformément aux articles 4 et 5 de la convention.

2. La commission espère également que le prochain rapport donnera des informations complètes sur les autres questions évoquées dans sa demande directe précédente, dont la teneur était la suivante:

Article 3. Prière de communiquer des informations sur la répartition géographique et le personnel des vingt-quatre bureaux de l'emploi et sur le nombre de demandes d'emploi qui ont été reçues, le nombre d'emplois vacants signalés et le nombre de personnes placées par ces bureaux. Prière de fournir également dans les futurs rapports des informations sur le développement du réseau de bureaux de l'emploi.

Article 6. La commission note que la création de bureaux de contrôle de la main-d'oeuvre a permis une plus grande mobilité, à la fois professionnelle et géographique, de la main-d'oeuvre. Prière d'indiquer de façon plus détaillée le rôle joué par ces bureaux pour faciliter la mobilité de la main-d'oeuvre, ainsi que les activités exercées par le service de l'emploi pour mener à bien les tâches décrites aux alinéas a), c), d) et e) de cet article.

Article 9. Prière d'indiquer quel est le statut du personnel du service de l'emploi relativement à son indépendance de toute influence indue et à la stabilité de son emploi.

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