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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Mauritius (RATIFICATION: 1969)

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1. Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission s'était référée aux articles 221 à 224 et 225 a), b), c) et e) de la loi de 1894 du Royaume-Uni sur la marine marchande, applicable à Maurice en vertu de l'article 3 (10) de l'ordonnance de 1911 aux mêmes fins (chap. 346), aux termes desquels les marins peuvent être ramenés de force à bord pour exécuter leurs tâches et être punis d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler) pour manquements à la discipline, même lorsque l'infraction n'a pas mis en danger la sécurité des personnes ou du navire. La commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi de 1986 sur la marine marchande avait été adoptée, mais n'avait pas encore été promulguée, et comportait une disposition assurant le respect de la convention et abrogeant la loi de 1894. La commission note les informations données par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles le mécanisme nécessaire à l'application de la loi de 1986 sur la marine marchande était en train d'être mis en place et que la loi devait finalement être promulguée en décembre 1990. La commission veut croire que la loi de 1986 assurera le respect de la convention en droit maritime disciplinaire et espère que le gouvernement sera bientôt à même de faire état de son entrée en vigueur et de communiquer une copie de la loi, ainsi que de la proclamation de mise en vigueur.

2. Article 1 d). La commission a noté, dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, que les articles 82 et 83 de la loi de 1973 sur les relations professionnelles permettent au ministre compétent de soumettre tout différend du travail à l'arbitrage obligatoire, sous peine de sanctions comportant du travail obligatoire. La commission a fait observer que ces dispositions sont incompatibles avec l'article 1 d) de la convention.

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles une commission spéciale chargée d'examiner la législation avait été instituée afin d'étudier la loi susmentionnée.

Se référant également aux indications antérieures selon lesquelles des mesures étaient prises pour mettre la législation sur les relations professionnelles en conformité avec la convention, la commission exprime à nouveau l'espoir que des dispositions seront bientôt adoptées pour assurer que l'arbitrage obligatoire assorti de sanctions comportant du travail obligatoire soit limité aux services dont l'interruption risque de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes dans l'ensemble ou dans une partie de la population.

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