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  1. 2016

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La commission a pris note des rapports présentés par le gouvernement.

Se référant à ses observations et commentaires précédents concernant le besoin d'incorporer dans la législation du travail une disposition expresse protégeant les organisations de travailleurs contre tous actes d'ingérence, conformément à l'article 2 de la convention, la commission note que, d'après le gouvernement, aucun problème d'ingérence n'a été soulevé à Maurice et ne peut y exister en raison du pluralisme syndical qui y règne. Bien que le gouvernement ajoute qu'il n'est pas besoin de modifier d'urgence la législation, une commission spéciale de révision de la loi est en train d'examiner les dispositions de la loi sur les relations professionnelles; lorsque cette loi sera éventuellement modifiée, le gouvernement indique qu'il saisira l'occasion pour y inclure une disposition expresse protégeant les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence.

La commission note que le gouvernement semble d'accord sur le principe d'une telle modification et que, dès 1980, il avait demandé et obtenu les conseils techniques du BIT, qui lui a fourni des exemples de dispositions jugées satisfaisantes à cet égard. Elle rappelle également que le gouvernement avait déclaré dans son rapport de 1984 examiner sérieusement la possibilité de remplacer la loi de 1973 sur les relations professionnelles et que, d'après les observations du Congrès mauricien du travail, une commission établie à cet effet avait présenté son rapport.

Rappelant, comme elle l'a fait dans son étude d'ensemble de 1983 (paragraphes 283 et 284), la nécessité d'adopter des dispositions précises assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives afin d'assurer pareille protection, la commission espère que les mesures voulues seront adoptées et prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution en ce sens.

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