ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Libya (RATIFICATION: 1962)

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le comité tripartite chargé d'examiner la réclamation présentée par la Fédération des syndicats égyptiens en vertu de l'article 24 de la Constitution et alléguant l'inexécution par la Jamarihiya arabe lybienne de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et de la convention (no 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962, continue ses travaux. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les commentaires qu'elle a formulés précédemment ont été examinés par la Commission populaire générale de la fonction publique qui a fait des remarques sur les points suivants: Article 2 de la convention. La commission a noté dans ses commentaires précédents que les travailleurs agricoles ne sont pas visés par la législation sur la protection des salaires. La commission note que la Commission populaire générale de la fonction publique a recommandé soit d'amender l'article 1er du Code du travail, du 1er mai 1970, pour étendre le champ d'application de ce code aux travailleurs de l'agriculture, soit d'adopter des règlements relatifs aux travailleurs de l'agriculture. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes adoptent une décision à cet égard et comblent la lacune existant dans la législation. Article 4, paragraphe 1. La commission observe que, tout en considérant que le paiement en nature n'existe pas en pratique, la Commission populaire a recommandé l'adoption d'un texte de loi fixant à 50 pour cent la partie du salaire qui pourrait être payée en nature et prie le gouvernement d'assurer que cette proportion soit raisonnable. En outre, la commission prend note que la commission susmentionnée est d'avis de modifier l'article 100 du Code du travail, qui prévoit - entre autres - que, par arrêté du ministre du Travail et des Affaires sociales, sera déterminé le prix du logement et du repas assurés par l'employeur dans les "régions éloignées", afin de le mettre en harmonie avec les dispositions de la convention ou de régler cette question par l'intermédiaire d'une décision du secrétaire de la Commission populaire générale de la fonction publique. La commission prie le gouvernement de communiquer la décision adoptée afin de donner application à cet article de la convention. Article 7, paragraphe 2. Se référant à ses commentaires précédents, la commission rappelle que l'article 35 du Code du travail prévoit que l'employeur ne peut obliger le travailleur à acheter des denrées alimentaires ou d'autres articles produits par lui, ni à s'approvisionner dans un magasin déterminé. La commission prie le gouvernement de communiquer les dispositions prises ou envisagées en vue d'assurer que des marchandises et les services offerts par les employeurs soient vendus ou fournis à des prix justes et raisonnables ou que les économats ou services établis par l'employeur ne soient pas exploités dans le but d'en retirer un bénéfice. Article 8, paragraphe 1. La commission note que la Commission populaire générale de la fonction publique a recommandé l'adoption d'un texte législatif qui prévoirait que les retenues effectuées sur le salaire ne devront pas dépasser les 25 pour cent de ce salaire. La commission espère que, lors de l'adoption de ce texte, le gouvernement tiendra en considération que l'article 8 concerne les retenues faites par l'employeur à un autre titre que la saisie ou la cession; en outre, que les dispositions qui seraient adoptées devraient interdire toutes les retenues qui ne sont pas formellement autorisées par la loi et que ces dispositions devraient également prévoir une limite du total des retenues autorisées (compte tenu en particulier des articles 35, 36 et 78 du Code du travail qui autorisent des retenues, lesquelles retenues prises dans l'ensemble s'élèvent à près de 50 pour cent du salaire des travailleurs). La commission prie le gouvernement de communiquer le texte adopté afin de donner application à cet article de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer