National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Faisant suite à ses observations antérieures, la commission note la discussion de cette convention, qui a eu lieu à la Commission de la Conférence en 1990; celle-ci a exprimé l'espoir que le gouvernement serait en mesure d'informer le BIT des changements apportés à la législation nationale avant sa prochaine session.
La commission note qu'aucune information à cet égard n'a été reçoue par le BIT. Elle apprécie dûment les efforts accomplis par le gouvernement et connaît les difficultés rencontrées. Néanmoins, elle tient à répéter son observation antérieure, qui était rédigée comme suit:
Article 12, paragraphe 1 a), b) et c) iv), de la convention. La commission regrette de constater qu'aucun progrès n'a encore été fait pour adopter le projet de nouveau Code du travail qui, selon les assurances répétées du gouvernement, devrait donner effet à ces dispositions de la convention (droits des inspecteurs de pénétrer librement dans les établissements assujettis au contrôle et de prélever et d'emporter, aux fins d'analyse, des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées). Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures qui s'imposent afin que le projet de code assurant l'application de ces dispositions de la convention soit adopté très prochainement. Article 13. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare qu'en vertu des compétences qui lui sont attribuées le gouverneur administratif a le droit de fermer les établissements dans lesquels les travailleurs sont exposés à un danger. La commission espère que le nouveau code contiendra des dispositions donnant aux inspecteurs le droit d'ordonner ou de faire ordonner toutes les mesures nécessaires destinées à assurer la santé et la sécurité des travailleurs. Article 14. La commission note que l'article 34 du Code du travail actuellement en vigueur prévoit la déclaration, au département du Travail, des accidents du travail. Elle espère que le nouveau code rendra obligatoire également la déclaration des maladies professionnelles.