National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention sur l'absence de toute protection constitutionnelle et législative contre la possibilité d'exercer une discrimination en matière d'emploi et de profession fondée sur l'opinion politique, motif figurant parmi ceux qui sont énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
La commission note avec satisfaction que l'article 70/A de la Constitution, tel que révisé en octobre 1989, garantit les droits de l'homme et les droits civils à toute personne se trouvant sur le territoire, sans distinction d'aucune sorte telle que la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou autre, l'origine nationale ou sociale, la propriété, la naissance et autres états. Elle note que l'article 70/A prévoit aussi une sanction pour toute discrimination préjudiciable exercée pour l'un des motifs mentionnés ci-dessus, ainsi que l'adoption d'un règlement pour interdire l'inégalité de traitement.
La commission note aussi avec satisfaction que, par la loi no XLI du 24 novembre 1989, l'article 18 du Code du travail a été amendé pour étendre l'interdiction de toute discrimination, notamment à celle fondée sur l'opinion politique, en prévoyant que, lors de l'établissement de la relation d'emploi et de la détermination des droits et obligations qui en résultent, les travailleurs ne feront pas l'objet d'une discrimination fondée sur le sexe, l'âge, la nationalité, la race, l'origine sociale, la religion, l'opinion politique et leur appartenance à des organisations qui les représentent.
La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.