National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.
1. A la suite de son commentaire précédent, la commission note que, selon les rapports d'inspection, la loi no 903/77 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans l'emploi est en général respectée, notamment en ce qui concerne l'égalité de rémunération (article 2), à l'exception de certains cas concernant le travail agricole saisonnier dans le sud de l'Italie où des inspecteurs ont été obligés de demander aux autorités judiciaires d'imposer des amendes aux employeurs qui contreviennent à la loi. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour appliquer le principe de l'égalité de rémunération, principalement dans les secteurs d'activité où les femmes pourraient être particulièrement vulnérables à une discrimination en la matière.
2. Se référant à son commentaire précédent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de l'informer des mesures prises ou envisagées pour réduire la différence de salaire entre les hommes et les femmes, dans la mesure où celle-ci résulte d'une discrimination indirecte touchant à la ségrégation des professions, la mobilité de l'emploi et la promotion des femmes.
3. La commission renouvelle sa demande au gouvernement pour qu'il continue à fournir des informations sur toute mesure prise pour assurer l'égalité de rémunération à l'égard des éléments de la rémunération qui sont versés ou accordés en complément du salaire de base. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer également copie de toute décision judiciaire ayant rapport à cette question.