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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Iraq (RATIFICATION: 1963)

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La commission note les informations fournies par le rapport du gouvernement et par la documentation qui y était annexée.

1. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note la décision no 41 de janvier 1988, qui fixe les limites minima et maxima des rémunérations d'une liste de postes dans les services de l'Etat et du secteur socialiste (bâtiment, agriculture et irrigation, pétrole, transport et communications, imprimerie, commerce et services d'entretien) qui, en vertu de la décision no 150 de 1987, relève du statut de la fonction publique (loi no 24 de 1960). La commission note avec intérêt que, aux termes de cette décision, les ministères et les services non rattachés à un ministère doivent adopter les prescriptions pour la description des postes dont les rémunérations sont fixées conformément aux limites établies (ou, dans le cas des ministères de l'industrie et des industries lourdes, les prescriptions exigées dans les instructions relatives à l'évaluation des postes dont les rémunérations sont fixées conformément aux limites établies); la décision spécifie les critères d'évaluation des niveaux de salaire des fonctionnaires intéressés.

2. Tout en notant que, en vertu de la Constitution et de la loi no 71 de 1987 portant Code du travail, le même salaire est payé aux hommes et aux femmes sans discrimination pour le même travail ou un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d'indications spécifiques sur les moyens pratiques par lesquels le principe de la convention est appliqué lorsque des hommes et des femmes exécutent un travail de valeur égale mais de nature différente dans ceux des secteurs de l'emploi qui sont visés par ce code.

3. Compte tenu de ses commentaires précédents, la commission saurait gré au gouvernement de préciser quelles sont les mesures prises ou envisagées pour assurer que les primes et indemnités qui échappent au champ d'application de l'article 43 du Code du travail (à savoir celles qui sont de nature temporaire ou spéciale, non prévues légalement ou contractuellement) sont payées ou accordées conformément au principe de l'égalité de rémunération.

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