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Se référant à son commentaire précédent, la commission note avec intérêt que les amendements au Code du travail de 1967 introduits par la loi no V de 1989 privilégient le recours à la négociation collective comme moyen de régler les conditions d'emploi des travailleurs et que, depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, deux conventions collectives cadres ont été conclues.

La commission rappelle que les dispositions d'une convention collective ne devraient pouvoir être amendées que si elles ne sont pas conformes aux normes minimales de la législation du travail (voir paragr. 311 de l'Etude d'ensemble de la Commission sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1983).

Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement d'indiquer quelle est la portée exacte de:

- l'article 9 C), paragraphe 3, du Code tel qu'amendé qui dispose qu'une convention collective qui viole une convention collective cadre est nulle;

- l'article 9 D), paragraphe 5, qui dispose qu'une convention collective ne doit être amendée qu'en cas de modification législative ou parce que des dispositions illégales de l'accord ont été annulées.

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