National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 2 de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement a demandé à l'organe central de gestion et d'administration de lui communiquer les textes des instructions aux termes desquelles une clause devra être incluse dans tous les contrats publics garantissant aux travailleurs engagés en vertu de ces contrats des conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que celles des autres travailleurs effectuant le même travail. La commission note également les explications formulées par le gouvernement concernant le contenu de certains contrats publics et l'application des dispositions du Code du travail au cas où ces contrats ne prévoient pas les garanties nécessaires à l'égard des travailleurs.
La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans un avenir prochain copie des instructions susmentionnées ainsi que des copies des contrats ayant inclus cette clause.
Point V du formulaire de rapport. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir les indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des précisions sur le nombre des travailleurs couverts par des contrats publics et des extraits des rapports des services d'inspection, et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.