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Sickness Insurance (Industry) Convention, 1927 (No. 24) - Algeria (RATIFICATION: 1962)

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En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant la couverture des apprentis par le régime d'assurance maladie (article 2, paragraphe 1, de la convention), le gouvernement indique dans son rapport qu'au titre de la loi no 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales les apprentis bénéficient de l'assurance maladie en leur qualité d'ayants droit des assurés sociaux. La commission prend bonne note de ces informations. Elle constate cependant qu'aux termes des articles 8, 66 et 67 de la loi no 83-11 de 1983 les apprentis ont droit aux prestations en nature, mais non pas aux prestations en espèces prévues à la section II, titre II, de cette loi. Dans ces conditions, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesure prises ou envisagées pour assurer aux apprentis le bénéfice de prestations en espèces en cas d'incapacité de travail, conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention.

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