National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle a toutefois pris connaissance de la loi no 1915 du 28 décembre 1990 sur la protection des droits syndicaux et sur la protection de l'ensemble de la population, ainsi que sur l'autonomie financière du mouvement syndical et des commentaires de la Confédération générale du travail de Grèce (CGTG) du 30 novembre 1990.
1. Ingérence financière de l'Etat dans les affaires syndicales et recouvrement des cotisations syndicales. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant le rôle du foyer ouvrier dans le financement des organisations syndicales et le prélèvement des cotisations syndicales, la commission note que les articles 7 et 8 de la loi no 1915 posent les principes de l'autonomie financière des organisations syndicales, de la suppression de l'ingérence de l'Etat et du prélèvement des cotisations syndicales avec le consentement du salarié.
Cependant, la commission note également que la CGTG indique, dans sa communication, qu'au prétexte d'indépendance financière des organisations syndicales la loi nouvelle prive les organisations syndicales de l'argent des travailleurs, ce qui risque de les conduire au déclin économique. La commission, pour sa part, observe qu'aux termes de l'article 7 de la loi nouvelle, à partir du 1er janvier 1992, la totalité des sommes versées par le foyer ouvrier sera affectée uniquement à la réalisation des objectifs prévus par l'article 1er de la loi no 678/1977, et qu'aux termes de l'article 8 le montant des cotisations prélevées et le mode de leur répartition entre les organisations syndicales des différents degrés seront déterminés par les assemblées générales ou les comités directeurs des différentes organisations, conformément à leurs statuts. Par ailleurs, le prélèvement des cotisations ne pourra avoir lieu qu'avec le consentement des travailleurs, et les cotisations ainsi prélevées seront remboursées par l'employeur à l'organisation syndicale du premier degré au niveau de l'entreprise, laquelle sera chargée de les répartir.
La commission a toujours estimé que les dispositions régissant les opérations financières des organisations de travailleurs ne devraient pas avoir un caractère tel qu'elles puissent conférer aux autorités publiques un pouvoir discrétionnaire sur ces opérations.
La commission prie en conséquence le gouvernement de préciser la portée de l'article 1er de la loi no 678/1977.
2. Droit de grève dans les services publics et service minimum à assurer pour la satisfaction des besoins vitaux de la population. La commission adresse une demande directe au gouvernement sur l'application de la législation relative au service minimum.
3. Liberté syndicale des gens de mer. La commission rappelle que la question de la liberté syndicale des gens de mer qui sont exclus de la loi no 1264 de 1982 sur la liberté syndicale se pose depuis plusieurs années.
Dans ses précédentes observations, la commission avait noté que les commentaires de l'Union des armateurs grecs (EEE) et de la Fédération maritime panhellénique (PNO) sur le projet de loi sur la démocratisation du mouvement syndical des gens de mer étaient examinées par les autorités.
Elle veut exprimer à nouveau le ferme espoir qu'une législation conforme à la convention sera adoptée à brève échéance afin de reconnaître aux gens de mer les droits prévus par la convention.