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Workmen's Compensation (Occupational Diseases) Convention, 1925 (No. 18) - Guinea-Bissau (RATIFICATION: 1977)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note avec regret qu'aucun progrès n'a été réalisé en vue de compléter la législation en vigueur afin d'y inclure une liste de maladies professionnelles, conformément aux termes de l'article 2 de la convention. Etant donné l'importance de la question, la commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que la lacune qu'elle avait constatée dans la législation sera comblée grâce à l'adoption, à bref délai, d'une liste de maladies professionnelles comportant au moins celles qui sont énumérées au tableau annexé à l'article 2 de la convention, maladies qui seront reconnues comme telles au cas où elles seraient contractées dans les conditions prescrites audit tableau.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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