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Guarding of Machinery Convention, 1963 (No. 119) - Dominican Republic (RATIFICATION: 1965)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement.

Article 1, paragraphe 2. La commission se réfère aux articles 95 et 96 du règlement no 807 sur l'hygiène et la sécurité du travail, qui utilisent l'expression "machines" sans spécifier si elle englobe les machines mues par la force humaine.

La commission note que, selon les informations données par le gouvernement dans son rapport, les autorités du travail se proposent de prendre des décisions pour définir le risque que ces machines représentent pour l'intégrité physique du travailleur et si elles doivent être considérées comme des machines aux effets de l'application de la convention.

La commission voudrait se référer au paragraphe 27 de son Etude d'ensemble sur la sécurité du milieu de travail, dans lequel elle souligne l'importance que revêt une telle décision, compte tenu du risque que l'utilisation de ces machines présente pour la santé.

La commission demande au gouvernement de bien vouloir l'informer des mesures qui ont été prises pour déterminer le risque présenté par les machines mues par la force humaine et pour décider de l'applicabilité de la convention à ces machines, ainsi que des consultations sur ce sujet qui ont été tenues avec les organisations d'employeurs et de travailleurs.

Se référant à l'article 2, paragraphes 3 et 4, la commission a noté que l'article 141 du règlement no 807 sur l'hygiène et la sécurité du travail oblige les fabricants et les vendeurs à fournir des dispositifs de protection dans tous les cas nécessaires.

A cet égard, la commission voudrait rappeler les paragraphes 82 et suivants de son Etude d'ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu de travail dans lesquels elle déclarait qu'"il était indispensable à la bonne application de la partie II de la convention que les législations nationales définissent les parties des machines qui sont dangereuses et nécessitent une protection" et que la liste initiale de machines et d'éléments dangereux devrait comprendre au minimum tous les éléments mentionnés expressément à l'article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention.

La commission a noté que la liste des éléments dangereux figurant aux articles 100 à 103 du règlement no 807 ne comprend pas tous les éléments mentionnés expressément à l'article 2 de la convention. La commission a également pris note que, selon le rapport du gouvernement, les autorités du travail sont en train d'évaluer toutes les mesures destinées à assurer une application effective de la convention.

La commission espère que, parmi ces mesures, on envisagera la possibilité de déterminer les cas dans lesquels le fabricant et le vendeur sont tenus de fournir des dispositifs de protection, et que les éléments dangereux des machines seront énumérés de manière à inclure tous les éléments mentionnés expressément dans la convention.

La commission demande au gouvernement de bien vouloir continuer à lui donner des informations à ce sujet.

Article 15. Dans son rapport le gouvernement indique que les autorités du travail sont en train d'examiner les sanctions qui frapperaient la non observation des dispositions en vigueur en matière de protection des machines.

La commission demande au gouvernement de bien vouloir l'informer des mesures qui ont été prises pour assurer l'imposition de sanctions appropriées en cas de non-observation.

Article 16. La commission a noté que, selon les informations données par le gouvernement dans son rapport, le règlement no 807 est en cours de révision afin de le mettre en conformité avec les dispositions de la convention.

La commission demande au gouvernement de bien vouloir l'informer des consultations qui ont eu lieu avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, conformément aux dispositions de l'article 16 de la convention.

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