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Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102) - Denmark (RATIFICATION: 1955)

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Observation
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Partie IV (Prestations de chômage), article 24, de la convention (en relation avec l'article 69 i)). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement, après avoir fourni certaines explications sur le fonctionnement et l'administration du régime d'assurance chômage, dont les caisses sont des associations privées d'employés ou de travailleurs indépendants, indique que tous les règlements adoptés en matière d'assurance chômage ont été discutés avec les représentants des partenaires sociaux dont les opinions sont reflétées dans la rédaction du texte. En ce qui concerne plus particulièrement l'article 61, paragraphe 3, de la loi no 114 du 24 mars 1970 sur le placement et l'assurance chômage qui prévoit la suspension des prestations de chômage pour tous les membres d'une caisse ou d'une section de caisse d'assurance chômage, dont 65 pour cent au moins des membres sont considérés comme impliqués dans un conflit du travail, le gouvernement rappelle que cette disposition ne s'applique plus, en vertu de l'amendement apporté par la loi no 229 du 6 juin 1979, qu'aux cas où le conflit du travail n'est pas contraire à une convention collective. Il indique que cette disposition doit être considérée en tenant compte du fait que dans ce cas les membres peuvent, par l'intermédiaire de leurs syndicats, exercer une influence sur le conflit dont l'issue intéresse en général également les membres qui ne sont pas directement impliqués; en outre, les syndicats peuvent aussi verser des prestations. Par ailleurs, le gouvernement a communiqué le texte de la réglementation d'application de l'article 61 susmentionné adoptée par arrêté no 296 du 14 juin 1985 du ministère du Travail après consultation de la Confédération des employeurs danois et de la Fédération des syndicats danois qui, selon le rapport, y ont pleinement souscrit. Le gouvernement estime en conséquence que la réglementation danoise en matière de suspension des prestations de chômage en cas de conflit professionnel n'est pas contraire à la convention.

La commission prend note de ces informations avec intérêt. Elle rappelle que le gouvernement avait déclaré dans ses rapports antérieurs que la suspension des prestations de chômage en application de l'article 61, paragraphe 3, susmentionné est désormais limitée aux travailleurs impliqués dans le conflit professionnel ou dont les conditions de travail peuvent être influencées par les résultats de ce dernier. Elle exprime en conséquence l'espoir que le gouvernement n'aura pas de difficulté à prendre les mesures pour que soit complété par exemple, à l'occasion d'une prochaine révision de la législation, l'article 61, paragraphe 3, de la loi no 114 du 24 mars 1970 sur le placement et l'assurance chômage telle que modifiée, de manière à prévoir expressément que la suspension des prestations de chômage prévue par cette disposition ne s'appliquera que lorsque l'intéressé a perdu son emploi en raison directe d'un arrêt de travail dû à un conflit professionnel, comme le prévoit l'article 69 i) de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur tout développement intervenu sur ce point.

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