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Safety Provisions (Building) Convention, 1937 (No. 62) - Central African Republic (RATIFICATION: 1964)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçou. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçoue dans les termes suivants:

1. Depuis un certain nombre d'années, la commission attire l'attention sur la nécessité d'adopter une législation en vue de donner effet aux dispositions de la convention. Dans ses observations antérieures, la commission avait noté qu'un projet de décret avait été préparé à la suite des contacts directs avec les services gouvernementaux compétents qui ont eu lieu en 1978 et 1980, mais que ce projet n'avait pas encore été adopté. Dans son dernier rapport, reçou en juin 1988, le gouvernement a indiqué que, compte tenu de profonds changements survenus dans les institutions du pays, les projets de texte annoncés ont été repris et soumis de nouveau aux autorités compétentes, que ces projets suivent la procédure législative devant ces autorités pour adoption et que le gouvernement informera en temps opportun le BIT de tout développement nouveau intervenu dans la situation. En l'absence d'informations nouvelles sur les mesures éventuellement prises pour donner effet à la convention ratifiée il y a plus de vingt-cinq ans, la commission attire à nouveau l'attention sur la nécessité d'adopter des dispositions spécifiques assurant la sécurité des travailleurs dans l'industrie du bâtiment, conformément aux dispositions suivantes de la convention: article 7, paragraphes 1, 2 et 5 à 8 (construction, utilisation et inspection des échafaudages), article 8, paragraphes 1 c) et 2 a) et b) (normes de construction et de maintenance des plates-formes), article 9, paragraphe 2 (précautions convenables lors du travail sur le toit), article 10, paragraphes 3 à 5 (éclairage de tous lieux de travail; précautions pour prévenir les dangers dus aux installations électriques; règles de l'empilement des matériaux), article 12, paragraphe 2 (vérification périodique des chaînes et engins similaires), article 13, paragraphe 2 (prescription relative à l'âge des personnes préposées à la manoeuvre des appareils de levage ou chargées de faire des signaux au conducteur), article 14, paragraphes 1 à 3 (détermination et marquage de la charge utile admissible), article 16 (utilisation de l'équipement de protection personnelle), article 17 (sauvetage rapide de personnes travaillant à proximité de tout lieu où il y a risque de noyade) et article 18 (premiers secours à toute personne blessée au cours du travail). La commission veut croire qu'un texte donnant effet à ces dispositions sera adopté dans un très proche avenir et que le gouvernement en communiquera copie. 2. Articles 4 et 6. La commission a noté l'indication du gouvernement dans son rapport reçou en juin 1988, selon laquelle il existe, au sein du ministère des Travaux publics, un corps d'ingénieurs et de techniciens qui ont pour mission, en collaboration avec les inspecteurs du travail, de vérifier l'application des prescriptions de sécurité dans l'industrie du bâtiment, comme l'exige l'article 4 de la convention. D'autre part, en ce qui concerne l'article 6, lequel prévoit la communication au BIT de renseignements statistiques sur le nombre et la classification des accidents survenus dans l'industrie du bâtiment, le gouvernement a indiqué dans son rapport que le Département du travail ne dispose pas actuellement de statistiques fiables dans ce domaine. Dans ces conditions, la commission veut croire que le gouvernement fournira prochainement des informations plus détaillées sur l'activité concrète du corps d'ingénieurs et de techniciens et de l'Inspection du travail en vue de vérifier l'application des prescriptions de sécurité dans l'industrie du bâtiment, avec une indication des accidents relevés et des mesures prises.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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