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Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Djibouti (RATIFICATION: 1978)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de l'intention du gouvernement, selon son rapport, de revoir prochainement la réglementation des contrats publics afin de la mettre en conformité avec les dispositions de la convention. Elle espère que le gouvernement tiendra compte de ses commentaires précédents relatifs à l'absence des dispositions concernant les contrats publics de fourniture de service (article 1, paragraphe 1 c) iii), de la convention), et qu'il veillera à ce que les clauses contenues dans les contrats publics garantissent aux travailleurs intéressés des salaires et d'autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans les professions ou l'industrie intéressées de la même région (article 2).

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