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Seamen's Articles of Agreement Convention, 1926 (No. 22) - Djibouti (RATIFICATION: 1978)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa prédécente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à sa demande directe antérieure, la commission note d'après le rapport du gouvernement que lors de l'élaboration des prochains textes d'application du Code des affaires maritimes il sera tenu compte de ses commentaires. Elle rappelle que ceux-ci portaient, d'une part, sur l'absence de dispositions donnant effet à l'article 5, paragraphe 2 (pour ce qui concerne l'interdiction de l'indication du salaire), à l'article 6, paragraphe 3, alinéas 1 à 4, 7, 8 et 11, à l'article 9, paragraphe 2, et aux articles 13 et 14 de la convention et, d'autre part, sur les points suivants:

Article 9, paragraphes 1 et 3. Aux termes de l'article 127 (3) du Code des affaires maritimes, le marin ne peut débarquer à l'étranger sans autorisation de l'autorité maritime. Selon les présentes dispositions de la convention, le marin pourra, à condition d'observer le délai de préavis, résilier un contrat de durée indéterminée dans tout port de chargement ou de déchargement du navire (paragr. 1), sauf circonstances exceptionnelles qui doivent être déterminées par la législation nationale (paragr. 3). La commission exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.

Articles 11 et 12. Prière d'indiquer les circonstances dans lesquelles le congédiement du marin ou la demande par ce dernier de la résiliation de son contrat peuvent avoir un effet immédiat.

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