ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs à l'application de l'article 3 de la convention (libre élection des dirigeants syndicaux), la commission prend note des déclarations du gouvernement relatives à l'interdiction faite aux étrangers de détenir un poste de direction ou d'exercer des fonctions d'autorité au sein d'un syndicat (article 60, paragraphe 2, de la Constitution), interdiction qui est levée lorsque l'étranger acquiert la nationalité costa-ricienne. Selon le gouvernement, les citoyens ibéro-américains, dès qu'ils justifient de deux ans de résidence dans le pays, peuvent acquérir cette nationalité, tandis que dans les autres cas une durée de résidence d'au moins cinq ans est exigée. La commission estime que la législation devrait être assouplie pour permettre aux organisations d'exercer sans entrave le libre choix de leurs dirigeants et aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d'accueil (voir le paragraphe 160 de l'Etude d'ensemble de la Commission d'experts sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1983).

Quant au droit de se syndiquer des travailleurs des petites exploitations agricoles et d'élevage (qui n'occupent pas de manière permanente plus de cinq travailleurs) exclus du champ d'application du Code du travail en vertu de l'article 14 c), la commission avait pris note avec intérêt, dans sa demande directe antérieure, des déclarations du gouvernement selon lesquelles, dans le projet de réforme intégrale du Code du travail, cette disposition du Code actuel avait été supprimée et ne limitait qu'à 20 au minimum le nombre de travailleurs pouvant former un syndicat, étant entendu qu'à défaut il pouvait être remédié à la situation moyennant l'intégration des intéressés aux travailleurs d'autres exploitations agricoles.

La commission prie le gouvernement de bien vouloir la tenir informée des mesures adoptées sur ces deux points pour les mettre en pleine conformité avec la convention et de lui communiquer le texte du nouveau Code du travail dès qu'il sera adopté.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer