National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants:
Article 1 de la convention. Selon le premier rapport, la privatisation des professions de santé est commencée, et les conditions d'ouverture des cabinets privés de soins infirmiers et de cliniques privées sont fixées par l'ordonnance no 197 du 18 septembre 1984. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'emploi du personnel infirmier, y compris à titre bénévole, dans le secteur privé, ainsi que les textes applicables à ce personnel en relation avec les articles 2, 5, 6 et 7 de la convention. En outre, elle demande au gouvernement d'indiquer si de nouvelles dispositions pour le personnel infirmier ont été adoptées ou sont envisagées, à la suite de l'adoption de l'ordonnance no 017 du 23 février 1987 portant sur les principes généraux de la fonction publique.
Article 2, paragraphe 1. La commission prend note des résolutions de la Conférence nationale de la santé de 1984. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre en oeuvre ces recommandations concernant surtout l'adaptation des effectifs infirmiers, leur formation et leur répartition. Prière de fournir également toute information sur l'évolution dans le nombre du personnel infirmier, et des précisions sur le rôle de la commission de politique générale dans le cadre de la politique des services et du personnel infirmiers.
Article 2, paragraphe 2 a), et article 3. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir le texte des dispositions législatives et réglementaires qui fixent les exigences de base en matière d'enseignement et de formation du personnel infirmier.
Article 2, paragraphe 2 b). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la rémunération du personnel infirmier dans la fonction publique et dans le secteur privé, ainsi que les textes applicables. Elle prie également le gouvernement d'indiquer si des dispositions conventionnelles ont été éventuellement adoptées pour compléter le statut de la fonction publique en ce qui concerne les conditions d'emploi et de travail du personnel infirmier.
Article 2, paragraphes 3 et 4. La commission prie le gouvernement de communiquer de quelle manière sont assurées la consultation et la coordination prévues dans ces paragraphes.
Article 5. Dans son premier rapport, le gouvernement avait indiqué que les majors des différents services médicaux participent à la prise de décisions les concernant. La commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière est assurée la participation des majors à la planification des services infirmiers et à la prise de décisions. Prière de fournir des informations plus détaillées sur les procédures de règlement des conflits collectifs intéressant le personnel infirmier dans le secteur public et pour le personnel infirmier du secteur privé. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur le rôle des organisations de travailleurs intéressées dans la planification dans le secteur public, et sur la manière dont les conditions d'emploi du personnel infirmier du secteur privé sont déterminées.
Article 6, alinéas a), b) et d). La commission prie le gouvernement de fournir des informations et les textes applicables à la durée du travail, y compris la réglementation et la compensation des heures supplémentaires des heures incommodes ou astreignantes et du travail par équipes. Prière de fournir aussi le même genre d'informations relatives au repos hebdomadaire et au congé-éducation.
Article 7. La commission note que les mesures annoncées dans le premier rapport pour l'amélioration de la législation en matière d'hygiène et de sécurité n'ont pas encore été adoptées. Elle exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans un proche avenir les progrès réalisés dans ce domaine.