National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Depuis plusieurs années, la commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures en vue d'adopter par voie législative des critères objectifs préétablis et précis pour régir les règles d'accès des organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs au Conseil national du travail et dans les différentes commissions des secteurs privé et public dans lesquelles sont élaborées les conventions collectives ayant force obligatoire, afin d'éviter toute possibilité de partialité ou d'abus dans le choix des organisations autorisées à siéger dans ces organismes.
Dans son dernier rapport, le gouvernement se contente de souligner que le domaine de la représentativité des organisations n'est pas statique et que les évolutions sont lentes; il ajoute, par ailleurs, qu'une trop grande fragmentation en organisations concurrentes et le corporatisme tendent à dénaturer et donc empêcher la négociation collective. Il indique aussi que des modifications législatives ne peuvent être introduites dans un système qui a fait ses preuves qu'avec prudence, et qu'il reste attentif à ces problèmes qui touchent les secteurs privé et public.
Par ailleurs, la commission a été informée de ce qu'aucun siège n'a été attribué à la Confédération nationale des cadres lors du renouvellement pour quatre ans, à partir du 15 décembre 1990, du Conseil national du travail, alors que des critères objectifs préétablis et précis n'ont pas été adoptés pour régler les règles d'accès à ce conseil.
La commission se voit obligée de rappeler au gouvernement qu'il n'est pas incompatible avec les principes de la liberté syndicale d'établir une distinction entre syndicats les plus représentatifs et les autres syndicats si cette distinction s'appuie sur des critères objectifs préétablis et précis.
La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour mettre sa législation en conformité avec la convention.