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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Peru (RATIFICATION: 1960)

Other comments on C105

Observation
  1. 1992
  2. 1991
  3. 1990

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Dans des commentaires formulés depuis plus de dix ans, la commission s'est référée à l'article 44 du Code pénal, aux termes duquel, en présence de délits commis par des "sauvages", les juges pourront substituer aux peines d'emprisonnement le placement dans une colonie pénitentiaire agricole pour une durée indéterminée à concurrence de vingt ans, sans qu'il soit tenu compte du maximum de la peine qui, en vertu de la loi, serait applicable au délit si celui-ci avait été commis par un "homme civilisé".

Dans son observation précédente, la commission avait noté l'article 21 du projet de code pénal, publié au Diario Oficial du 31 mars 1986, selon lequel le juge peut déclarer une personne irresponsable ou atténuer sa peine au-dessous du minimum légal lorsque, en raison de sa culture ou de ses coutumes, elle commet un acte punissable sans être en mesure d'en comprendre correctement le caractère délictueux ou de se déterminer conformément à une telle compréhension.

La commission note que la loi no 24911 du 25 octobre 1988 prolonge le délai à l'expiration duquel le nouveau code doit être adopté.

La commission note, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, que le nouveau texte sera adopté en avril 1990.

Elle prie le gouvernement d'en communiquer un exemplaire lorsqu'il aura été adopté.

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