ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Panama (RATIFICATION: 1966)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Panama (RATIFICATION: 2016)

Other comments on C029

Observation
  1. 1999
  2. 1998
  3. 1997
  4. 1995
  5. 1992
  6. 1990

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Depuis un certain nombre d'années, la commission s'est référée à l'article 873 du Code administratif, en vertu duquel les autorités chargées d'un pouvoir de police et les autorités administratives peuvent imposer les peines indiquées à l'article 878 dudit code, parmi lesquelles figurent l'exécution de travaux publics et la détention, respectivement prévues aux articles 882 et 884.

En ce qui concerne la détention, l'article 887 du code précise que les condamnés qui sont pris en charge sur les fonds publics seront affectés à l'exécution de travaux publics durant le nombre d'heures journalières que les autorités de police jugeront raisonnables, à concurrence de huit heures, afin d'indemniser le trésor public à raison des rations fournies, auquel cas chaque journée de travail sera comptée pour deux jours de détention. La commission s'est également référée aux articles 1708 à 1720 du Code administratif relatifs aux procédures correctionnelles.

La commission s'est référée, d'autre part, à la loi no 112 de 1974, dont les articles 1 à 3 accordent aux autorités administratives la faculté de sanctionner de peines de détention certains délits précisés à l'article 2 de ladite loi.

La commission avait pris note en 1984 du projet de loi no 25, communiqué par le gouvernement et destiné à introduire les dispositions voulues pour que la convention soit appliquée. En 1987, la commission avait noté que ce projet n'avait pas été adopté par les autorités compétentes et qu'en conséquence le ministère du Travail et du Bien-être social examinait la possibilité d'élaborer un autre projet qui tiendrait compte des observations de la commission.

La commission relève les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles ce projet n'a pas encore été élaboré, mais l'éventualité en est examinée.

La commission rappelle une fois de plus que, comme il est indiqué aux paragraphes 94 à 96 de l'Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, le travail obligatoire imposé par des autorités administratives ou par d'autres organismes non judiciaires n'est pas compatible avec la convention. D'autre part, la possibilité d'un recours devant l'autorité supérieure ne suffit pas pour assurer le respect de la convention sur ce point.

Etant donné que cette question fait l'objet de commentaires depuis plus de dix ans, la commission espère que la législation sera mise le plus rapidement possible en conformité avec la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer