ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Pakistan (RATIFICATION: 1960)

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle a également pris note des discussions qui ont eu lieu à la Commission de la Conférence en 1989.

Article 1 a) de la convention. 1. Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission s'était référée à certaines dispositions de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan (art. 10 à 13), de l'ordonnance du Pakistan occidental de 1963 sur la presse et les publications (art. 12, 36, 56, 59 et 23, 24, 27, 28 et 30) et de la loi de 1962 sur les partis politiques (art. 2 et 7) qui confèrent aux autorités de larges pouvoirs discrétionnaires d'interdire la publication d'opinions et de dissoudre les associations sous peine d'emprisonnement pouvant comporter du travail obligatoire.

La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles l'ordonnance du Pakistan occidental de 1963 sur la presse et les publications sera remplacée par une ordonnance sur l'enregistrement des presses typographiques et sur les publications qui est actuellement soumise à l'Assemblée nationale et qui ne contient pas de dispositions semblables aux articles 23, 24, 27, 28 et 30 de l'ordonnance du Pakistan occidental de 1963 sur la presse et les publications. La commission prie le gouvernement de bien vouloir lui communiquer un exemplaire de la nouvelle ordonnance après son adoption.

En ce qui concerne la loi sur la sécurité du Pakistan et la loi sur les partis politiques, le gouvernement réaffirme, dans son rapport, ses indications antérieures selon lesquelles, pour les infractions commises à l'encontre de ces lois, un emprisonnement rigoureux (comportant l'obligation d'accomplir du travail forcé) n'est pas impératif et les contrevenants peuvent être condamnés à la détention ou à l'emprisonnement simple qui ne comportent pas de travail obligatoire. La sanction pénale ne peut être infligée qu'après un procès régulier devant un tribunal, ce qui donne à l'accusé la possibilité de se défendre et de prouver son innocence. Les juges statuent sur les cas selon leur mérite propre et prononcent des sentences en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction. Le gouvernement est d'avis que ceci n'est pas contraire à la convention.

La commission prend bonne note de ces indications concernant les garanties de procédure. Elle rappelle les indications données par le gouvernement dans un rapport précédent selon lesquelles, en vertu de l'article 3(26) de la loi de 1897 sur les clauses générales, les infractions punissables d'une peine d'"emprisonnement" peuvent être sanctionnées par les tribunaux soit par un emprisonnement rigoureux (comprenant l'obligation d'accomplir du travail forcé), soit par un emprisonnement simple. Ainsi que l'a signalé le gouvernement, en décidant d'infliger l'une ou l'autre forme d'emprisonnement, les tribunaux ont à l'esprit la nature et la gravité de l'infraction, mais pas nécessairement son rapport avec l'article 1 a) de la convention.

La commission se réfère de nouveau aux explications données aux paragraphes 102 à 109 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, où elle a précisé que le travail obligatoire sous toutes ses formes, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, entre dans le champ d'application de la convention, dès lors qu'il est infligé dans l'un des cinq cas énoncés à l'article 1 de la convention et que, dans le cas des personnes condamnées pour avoir exprimé certaines opinions politiques, une intention de les éduquer par le travail serait explicitement couverte par les termes de la convention. La commission exprime de nouveau l'espoir que les mesures nécessaires seront bientôt prises pour mettre ces dispositions en conformité avec la convention.

En attendant l'adoption de mesures pour modifier ces dispositions, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur leur application pratique, notamment le nombre de condamnations prononcées, et des copies des décisions judiciaires en définissant ou en illustrant la portée.

La commission prie également le gouvernement de fournir un exemplaire mis à jour des dispositions du Code des prisons régissant le travail pénitentiaire.

Article 1 c). 2. Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission s'est référée aux articles 54 et 55 de l'ordonnance no XXIII de 1969 sur les relations professionnelles, selon lesquels des peines de prison pouvant comporter un travail obligatoire peuvent être imposées en cas de rupture ou de manquement aux termes d'un accord, d'une sentence ou d'une décision. La commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour mettre l'ordonnance sur les relations professionnelles en conformité avec la convention, en abrogeant ses articles 54 et 55 ou en supprimant les sanctions comportant du travail obligatoire ou en limitant leur portée aux circonstances mettant en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de la population.

La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle le gouvernement a présenté à l'Assemblée nationale un projet de loi visant à amender l'ordonnance sur les relations professionnelles et que ce projet vise à supprimer des dispositions des articles 54 et 55 la notion de travail forcé, en substituant "l'emprisonnement simple" à "l'emprisonnement". La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que l'ordonnance sur les relations professionnelles a été mise en conformité avec la convention.

Article 1 c) et d). 3. La commission a noté précédemment la déclaration du gouvernement selon laquelle un projet de loi a été soumis à l'Assemblée nationale et qu'il vise à modifier les articles 100 et 103 de la loi sur la marine marchande, aux termes desquels les marins peuvent être punis d'une obligation de travailler pour diverses infractions à la discipline du travail. La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle des modifications sont envisagées afin de supprimer l'élément "travail obligatoire" des dispositions de la loi sur la marine marchande. La commission espère que ces modifications seront bientôt adoptées pour supprimer les sanctions comportant du travail obligatoire des articles 100 et 100(ii) (iii) et (v) de la loi sur la marine marchande (ou limiter leur champ d'application aux infractions commises dans des circonstances mettant en danger la sécurité du navire ou la vie, la sécurité personnelle et la santé des personnes) ainsi que pour abroger les dispositions des articles 101 et 102 de la loi aux termes desquelles les marins peuvent être ramenés de force à bord des navires pour y effectuer leurs tâches. La commission espère avoir connaissance des mesures qui seront prises à cet égard.

Article 1 e). 4. Dans des commentaires précédents, la commission s'est référée aux articles 298B et C du Code pénal, introduits en vertu de l'ordonnance de 1984 relative à l'interdiction et à la répression des activités anti-islamiques du groupe Quadiani, du groupe Lahori et des Ahmadis. En vertu de l'article 298B(1), "toute personne du groupe Quadiani ou du groupe Lahori (qu'elle s'appelle Ahmadis ou de tout autre nom) qui, par ses paroles, orales ou écrites, ou par toute représentation visible: a) qualifie, directement ou indirectement, toute personne autre qu'un Calife ou un compagnon du Saint Prophète Mohammed (que la paix soit sur lui) des épithètes 'Ameer-ul-Mumineen', 'Khalifa-tul-Mumineen', 'Khalifa-tul-Muslimeen', 'Sahaabi' ou 'Razi Allah Anho'; b) qualifie, directement ou indirectement, toute personne autre qu'une épouse du Saint Prophète Mohammed (que la paix soit sur lui) de l'épithète 'Ummul-Mumineen'; c) qualifie, directement ou indirectement toute personne autre qu'un membre de la famille 'Ahle-bait' du Saint Prophète Mohammed (que la paix soit sur lui) de l'épithète 'Ahle-bait'; ou d) qualifie, directement ou indirectement, ou désigne son lieu de prière du nom de 'Masjid' sera puni d'une peine de prison de trois ans au maximum, suivant l'une ou l'autre des modalités prévues.

En vertu de l'article 298B(2), toute personne appartenant aux mêmes groupes "qui, par ses paroles, orales ou écrites, ou par toute représentation visible, désigne le mode ou la forme de l'appel à la prière de sa religion du nom d''Azan', ou qui récite l''Azan' tel que le connaissent les Musulmans, sera punie d'une peine de prison de trois ans au maximum, suivant l'une ou l'autre des modalités prévues".

En vertu de l'article 298C, toute personne appartenant aux mêmes groupes "qui, directement ou indirectement, se qualifie elle-même de musulman, qualifie directement ou indirectement sa foi du nom d''Islam', prêche ou propage sa foi, ou invite autrui à accepter sa foi par des paroles orales ou écrites, par toute autre représentation visible ou de toute autre manière, outrage les sentiments religieux des musulmans, sera punie d'une peine de prison de trois ans au maximum, suivant l'une ou l'autre des modalités prévues".

Le gouvernement avait déclaré précédemment que la discrimination religieuse n'existe pas et qu'elle est interdite par la Constitution et les lois du Pakistan et toute loi, coutume ou usage ayant force de loi, dans la mesure où elle est incompatible avec les droits conférés par la Constitution, est nulle dans la mesure de son incompatibilité.

La commission prend note de la déclaration du représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en 1989 selon laquelle la liberté religieuse existe, pour autant qu'il n'est pas porté atteinte aux sentiments d'une autre communauté religieuse et que quiconque, quelles que soient ses convictions religieuses, sera puni s'il professe sa religion sous une forme qui blesse les sentiments d'une autre communauté. Selon le gouvernement, les dispositions du Code pénal auxquelles il est fait référence ont été rédigées afin de résoudre les différences existant entre les pratiques musulmanes et celles de la foi Ahmadi afin d'assurer la paix et la tranquillité, en particulier dans les lieux de culte publics. La commission note également que, dans son rapport, le gouvernement réitère sa position antérieure selon laquelle le travail forcé, résultant d'une discrimination religieuse, n'existe pas au Pakistan, que toutes les minorités jouissent des droits fondamentaux et que les tribunaux ont toute liberté pour défendre et sauvegarder les droits des minorités.

La commission a pris note du rapport présenté à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies par le rapporteur spécial sur l'application de la Déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction (document E/CN.4/1990/46 du 12 janvier 1990). Le rapporteur spécial se réfère dans son rapport aux allégations selon lesquelles des poursuites ont été engagées, sur la base des articles 298B et C du Code pénal, dans les districts de Guranwala, Shekhupura, Tharparkar et Attock, contre un certain nombre de personnes ayant utilisé des formes de salutations déterminées. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'application pratique des dispositions des articles 298B et C, y compris sur le nombre de personnes reconnues coupables en application de ces articles, et de communiquer copie des décisions judiciaires en la matière, en particulier en ce qui concerne les procédures mentionnées par le rapporteur spécial. Le gouvernement est également prié de fournir des copies de toute décision des tribunaux déclarant que les articles 298B et C sont incompatibles avec les exigences de la Constitution. [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence, à sa 77e session, et de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer