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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - New Zealand (RATIFICATION: 1983)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des documents envoyés en annexe.

La commission note en particulier qu'à la suite de l'étude sur l'égalité de rémunération, achevée en 1987, un groupe de travail sur l'égalité de chances dans l'emploi et l'égalité de rémunération a été constitué pour analyser la situation dans ces domaines et faire des suggestions au gouvernement. Elle a pris note de son rapport intitulé "Vers l'équité dans l'emploi" et des recommandations qu'il contient. Dans son rapport, le gouvernement indique avoir accepté le principe d'une nouvelle législation sur l'équité dans l'emploi applicable au secteur public et au secteur privé, et dont la mise en oeuvre serait assurée par une commission spéciale (voir l'observation sous la convention no 111). Le gouvernement précise que les problèmes actuels pour appliquer l'égalité des salaires dans la fonction publique pour des travaux de nature différente mais de valeur égale devraient trouver une solution par l'adoption de cette nouvelle législation. La commission relève en outre que la nouvelle loi devrait couvrir tout individu et toute convention collective, ce qui pourrait assurer aussi le respect du principe d'égalité de rémunération pour les salaires des emplois occupés principalement par des femmes et pour ceux payés aux employés non couverts par des sentences arbitrales. S'agissant des salaires supérieurs à ceux fixés par les sentences arbitrales, le gouvernement indique qu'aucune disposition particulière ne garantit l'application du principe d'égalité de rémunération mais que les plaintes à cet égard sont examinées par les services d'inspection du travail. La commission prend note de ces informations ainsi que des statistiques transmises par le gouvernement. Elle espère que les mesures correctives que le gouvernement envisage de prendre suite aux études effectuées assureront également l'application de la convention dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée de l'évolution de la situation et de lui transmettre une copie de la législation envisagée, dès son adoption.

Par ailleurs, la commission prend note de nouveaux commentaires formulés par la Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande sur le rapport du gouvernement. Elle note en particulier les divergences d'opinions exprimées par la fédération au sujet de l'application des principes posés par la convention. De l'avis de l'organisation d'employeurs, les différences de salaires existant en Nouvelle-Zélande entre hommes et femmes effectuant un travail de valeur égale proviendraient de facteurs non liés à une discrimination quant au sexe; en réalité, le niveau moyen des salaires féminins tendrait à rejoindre le niveau moyen des salaires masculins. La commission note les arguments invoqués par la Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande pour fonder sa ferme opposition au projet de législation sur l'équité dans les salaires qui, selon elle, irait à l'encontre du processus de négociation des salaires. La commission précise qu'aux termes de l'article 2 de la convention l'application à tous les travailleurs du principe de l'égalité de rémunération peut se faire par différents moyens énoncés au paragraphe 2 dudit article et, selon l'article 4, en collaborant avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.

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