National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les salaires des fonctionnaires de l'Etat et du personnel des établissements publics et des sociétés mixtes, lesquels sont fixés conformément à la loi no 49 de 1977 et à la loi no 50 de 1982.
Article 1 de la convention. La commission rappelle que, conformément à l'article 3 de la loi du travail, outre les fonctionnaires, employés et ouvriers de l'administration publique, sont exclus du champ d'application de la loi du travail les personnes engagées pour des travaux occasionnels, d'une durée inférieure à un mois; les personnes qui travaillent dans l'agriculture, à l'exception de celles qui travaillent de façon permanente dans les établissements agricoles, et les domestiques (dont le statut pourra être réglementé par arrêté du ministre compétent). La commission ayant pris note de l'existence des lois régissant la fixation du salaire minimum des fonctionnaires et des travailleurs de l'Etat, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout système de salaires minima couvrant les catégories des travailleurs ci-dessus mentionnées qui restent en dehors du champ d'application du Code du travail en vertu de l'article 3 de celui-ci.
Article 4. La commission note que le Comité de fixation des salaires prévu par l'article 85 du Code du travail n'a pas encore été constitué du fait, entre autres, de l'accroissement constant et accéléré des salaires des travailleurs. La commission rappelle que, conformément à la convention, tout Membre qui la ratifie doit instituer et maintenir des méthodes permettant de fixer et d'ajuster les salaires minima dans le but de protéger tous les groupes de salariés dont les conditions d'emploi sont telles que leur protection doit être assurée. La commission espère que des mesures appropriées seront adoptées en vue d'instituer le Comité de fixation des salaires minima, prévu par le Code du travail.