National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 5 de la convention (conjointement avec l'article 10) (branche g, Prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles). La commission a pris note avec intérêt de l'adoption de la loi no 16/074 du 10 octobre 1989 sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, portant dérogation aux lois nos 10004 de 1941 et 12949 de 1961, qui exigeaient, notamment, la résidence sur le territoire national des bénéficiaires des prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer un exemplaire de la loi no 16/074 précitée afin de pouvoir procéder à son examen à la lumière de ses commentaires antérieurs sur cette disposition de la convention.
Article 6. En ce qui concerne ses commentaires antérieurs, la commission constate que le gouvernement se limite à indiquer que restent en vigueur les dispositions du décret-loi no 15084 du 28 novembre 1980 qui subordonnent le bénéfice des allocations familiales à la résidence des bénéficiaires sur le territoire national. Dans ces conditions, elle ne peut qu'insister sur le fait que la subordination du bénéfice des allocations familiales à la résidence des bénéficiaires sur le territoire national est incompatible avec les dispositions de la convention qui prévoient que tout Etat Membre qui a accepté les dispositions de la convention pour la branche "Prestations aux familles" devra garantir le bénéfice des allocations familiales à ses propres ressortissants et aux ressortissants des autres Etats Membres intéressés, liés par la convention pour cette branche, ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides en ce qui concerne les enfants qui résident sur le territoire de l'un de ses Membres, sous réserve des conditions et limitations pouvant être établies d'un commun accord entre les Membres intéressés. (A cette date: Barbade, République centrafricaine, Cap-Vert, France, Guinée, Irlande, Israël, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Mauritanie, Norvège, Pays-Bas, Tunisie et Viet Nam.) En conséquence, la commission exprime de nouveau l'espoir que dans un proche avenir les mesures nécessaires seront prises afin d'appliquer cette disposition de la convention, et elle prie le gouvernement de bien vouloir l'informer à ce propos dans son prochain rapport. DEMANDES Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990. #DATE_RAPPORT:30:06:1990