National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant en juin 1989.
Articles 3, 5 et 10, paragraphe 1, de la convention, branche e) (Prestations de vieillesse). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que la "pension sociale", à laquelle ont droit les citoyens italiens âgés de plus de 65 ans et qui satisfont à certaines conditions de ressources aux termes de l'article 26 de la loi no 153 du 30 avril 1969, doit être considérée comme relevant du champ d'application de cette convention, étant donné notamment que l'octroi de cette prestation est obligatoirement assuré dès lors que sont réalisées les conditions de ressources prescrites; elle ne constitue donc pas une prestation d'assistance exclue du champ d'application de la convention, mais une prestation de sécurité sociale non contributive du type visé à l'article 2, paragraphe 6 a), de la convention. Dans son rapport, le gouvernement se réfère à un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 5 mai 1983, selon lequel une allocation telle que l'allocation d'aide sociale prévue à l'article 26 de la loi no 153 du 30 avril 1969 relève en principe de la sécurité sociale dans la mesure où, d'une part, elle confère aux bénéficiaires une position légalement définie, en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins ou situations personnels et, d'autre part, elle permet d'assurer un complément de revenu aux bénéficiaires de prestations de sécurité sociale. La commission a noté avec intérêt ces informations. A la lumière de ce jugement et de ces commentaires, elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement pourra réexaminer sa position quant à la qualification de la pension sociale aux fins de l'application de la convention et qu'il indiquera dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.