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Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Iran (Islamic Republic of) (RATIFICATION: 1964)

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1. La commission a pris note des discussions de la Commission de la Conférence en 1989 et des informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1989. Elle a également noté les informations contenues dans les rapports sur la situation des droits de l'homme dans la République islamique d'Iran préparés par le représentant spécial de la Commission des Nations Unies sur les droits de l'homme (documents de l'ONU A/44/620 du 2 novembre 1989 et E/CN.4/1990/24 du 12 février 1990) et dans le rapport sur l'application de la Déclaration sur l'élimination de toutes formes d'intolérance et de discrimination basées sur la religion ou la croyance soumis par le rapporteur spécial désigné par la Commission des droits de l'homme (document de l'ONU E/CN.4/1990/46 du 12 janvier 1990).

2. La commission note que les déclarations faites par le gouvernement à la Commission de la Conférence et le rapport du gouvernement n'indiquent aucun changement dans la politique, la législation ou la pratique concernant les questions soulevées dans ses observations antérieures, mais cherchent à montrer que les mesures sur lesquelles portent ces observations sont compatibles avec les exigences de la convention no 111. Le gouvernement a également soulevé des questions au sujet de la signification de certaines expressions utilisées dans la convention.

3. Les rapports susmentionnés présentés à l'Assemblée générale des Nations Unies et à la Commission des droits de l'homme mentionnent cependant un certain nombre de développements dans le domaine de la convention no 111, particulièrement en ce qui concerne la situation des Baha'is. Selon ces rapports:

a) les Baha'is expulsés des postes du gouvernement n'ont pas pu obtenir leur réintégration;

b) les fermiers qui professent la foi Baha'i continuent à se voir refuser l'admission dans les coopératives agricoles;

c) les Baha'is qui ont pris leur retraite avant la révolution et qui ont plus de 60 ans peuvent toucher leur pension s'ils ont versé les contributions de la sécurité sociale pendant au moins 10 ans; mais ceux qui ont pris leur retraite ou perdu leur emploi au cours des dix dernières années ne peuvent recevoir de pension. Dans certains cas, des Baha'is ont été tenus de rembourser les pensions du gouvernement ainsi que les salaires reçus pendant qu'ils étaient au service du gouvernement;

d) depuis 1988, les Baha'is sont admis dans les écoles primaires et secondaires, mais leur admission aux universités reste, en général, refusée;

e) un certain nombre de commerçants Baha'is dont les magasins avaient été fermés ont été autorisés à les rouvrir;

f) en janvier 1989, le Premier ministre, en accord avec le Président, a publié une directive à l'intention de tous les ministères, organisations, institutions gouvernementales, institutions révolutionnaires et bureaux provinciaux dans le but de coordonner les mesures concernant les personnes appartenant à la secte Baha'i (dont le texte figure dans le dernier rapport de la Commission des droits de l'homme). Selon cette directive, alors que les espions doivent être traités sévèrement, comme l'exige la loi, tous les autres citoyens doivent être traités comme des citoyens ordinaires, quelles que soient leurs croyances, conformément à l'article 23 de la Constitution. Aucun fonctionnaire ou représentant de la République islamique d'Iran ne pourra les priver de leurs droits sociaux et légaux, s'ils n'ont pas été reconnus comme espions par les autorités compétentes ou n'ont pas fait l'objet d'une condamnation les privant de leurs droits. La directive se termine en rappelant que, conformément à l'article 13 de la Constitution, les Iraniens appartenant aux religions zoroastrienne, chrétienne et juive sont les seules minorités religieuses reconnues par la Constitution et autorisées à pratiquer leur religion, dans le cadre établi par la loi, et à être inscrites comme telles, et à enseigner leur religion selon leurs coutumes.

4. La commission a pris note avec intérêt des dispositions de la directive susmentionnée. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les effets précis de cette directive en ce qui concerne l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, sans considération relative à la religion, compte tenu de la référence à l'article 13 de la Constitution.

5. La commission saurait gré également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à la directive susmentionnée, particulièrement en ce qui concerne l'égalité de chances et de traitement des Baha'is dans les domaines suivants:

- accès à l'emploi, aussi bien dans le secteur privé que dans le service public (y compris les possibilités de réintégration de ceux qui avaient été précédemment licenciés du service du gouvernement);

- accès à tous les niveaux de l'instruction et de la formation, y compris à l'enseignement supérieur;

- conditions de l'emploi;

- pensions et autres droits afférents à la sécurité sociale;

- gestion de magasins ou de fermes, et exercice d'autres activités indépendantes.

6. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir des informations sur les effets de la directive de janvier 1989 sur la situation des personnes ne professant aucune foi.

7. Eu égard aux développements précédemment mentionnés, les questions d'interprétation soulevées par le gouvernement n'apparaissent pas exiger un examen plus poussé. Cependant, pour autant que la signification du terme "discrimination", aux fins de la convention no 111, peut continuer à être considérée comme pertinente, la commission attire l'attention du gouvernement sur l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et sur les commentaires qu'elle a faits concernant cette disposition dans son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité en matière d'emploi et de profession, notamment les paragraphes 22, 28, 29 et 47. A la lumière des informations dont dispose la commission, il ne fait pas de doute que cette définition couvre les situations mentionnées ci-dessus. La commission rappelle également que si l'article 4 de la convention permet de prendre des mesures à l'encontre de personnes qui se livrent à une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat, ou dont il est établi qu'elles se livrent en fait à cette activité, il ne permet pas de prendre des mesures contre des personnes pour le simple fait qu'elles appartiennent à un groupe particulier (voir paragraphe 135 de son étude d'ensemble de 1988). La commission observe que cette approche semble également être sous-entendue dans la directive du Premier ministre de janvier 1989.

8. La commission avait précédemment pris note de la directive du ministre du Travail, publiée le 8 décembre 1981, ordonnant aux tribunaux de refuser de rendre tout jugement en faveur d'employés révoqués dont il a été établi qu'ils étaient membres du groupe Baha'i ou de toute organisation dont la constitution et les règles représentent une négation des religions divines. Le gouvernement a déclaré à la Commission de la Conférence en 1988 que cette directive n'était plus en vigueur. La commission prie encore une fois le gouvernement de communiquer le texte abrogeant cette directive.

9. La commission rappelle la déclaration du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1988 selon laquelle, alors que les questions concernant l'emploi des personnes appartenant à la franc-maçonnerie étaient présentées pendant les premiers temps de la révolution, elles ne se posent plus. La commission prie encore une fois le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour permettre aux personnes qui ont été révoquées ou licenciées pour ce motif d'être réintégrées.

10. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les femmes travaillent comme juges, notamment dans les tribunaux relatifs à la famille, et que les minorités religieuses reconnues peuvent, conformément à la Constitution, soumettre leurs affaires devant des tribunaux dans lesquels les juges appartiennent à leur religion. Elle rappelle cependant que, selon une loi du 14 mai 1982 prise en application de l'article 163 de la Constitution, les juges doivent être choisis parmi des hommes qui (entre autres) doivent professer la foi et jouir de l'autorité religieuse (ijtihad) reconnue par le Conseil judiciaire suprême. La commission prie en conséquence le gouvernement d'indiquer quelles sont les autres dispositions législatives qui autorisent la nomination de femmes comme juges et prévoient que les affaires présentées par les membres des minorités religieuses reconnues peuvent être examinées par des juges appartenant à leur religion, et de communiquer copie des dispositions en question. La commission demande encore une fois des informations sur le nombre et la situation des femmes et des membres des minorités religieuses exerçant des fonctions judiciaires.

11. La commission note que la loi de 1985 sur les Conseils islamiques du travail prévoit la création de tels conseils dans les établissements industriels, agricoles et de services occupant plus de 35 travailleurs. Ces conseils ont notamment pour fonction de donner des avis sur les questions ayant trait à la formation professionnelle, aux promotions, aux licenciements, aux taux de salaire et aux critères pour les allocations de logement. Aux termes de l'article 2 de cette loi, les candidats à l'élection au sein de ces conseils doivent être des musulmans pratiquants, partisans de la "Velayat Faghig", ou membres des minorités juives, chrétiennes ou zoroastriennes. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer:

a) les raisons pour lesquelles les personnes qui ne répondent pas aux critères susmentionnés sont exclues de l'éligibilité au sein de ces conseils;

b) les effets pratiques de l'exigence selon laquelle les candidats musulmans doivent être des partisans du "Velayat Faghig", et les raisons d'une telle exigence;

c) si des restrictions similaires à celles établies dans l'article 2 s'appliquent à d'autres aspects des relations du travail et à l'emploi ou la profession (dans l'affirmative, prière de fournir les textes pertinents).

12. Dans son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité en matière d'emploi et de profession (paragraphes 15, 157 et 170), la commission a mis l'accent sur la nature positive des mesures qui doivent être prises dans l'exécution de la politique nationale prévue aux articles 2 et 3 de la convention et sur la nécessité de fournir des détails sur l'action entreprise. En conséquence, la commission prie, encore une fois, le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'action entreprise en vue de promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession et d'élimination de la discrimination, particulièrement fondée sur le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, et sur les résultats obtenus.

La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les restrictions en matière d'emploi des femmes, en y joignant copie des textes législatifs réglementant cette question.

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