National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris connaissance avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement au sujet des diverses mesures - législatives et pratiques - prises dans le secteur public et dans le secteur privé en vue de promouvoir le principe de l'égalité de chances en matière d'emploi et de profession. Elle a, en particulier, noté avec satisfaction l'adoption de la loi no 1735 de 1987 qui traite, entre autres, des qualifications exigées pour l'accès aux emplois de l'administration publique et qui élimine toute discrimination basée sur les convictions politiques, philosophiques et religieuses des fonctionnaires ou employés du secteur public.
2. La commission se réfère aux observations qu'elle a formulées depuis 1986 au sujet des allégations de l'Association panhellénique des opératrices de téléphone concernant certaines pratiques discriminatoires fondées sur le sexe - notamment en matière de conditions de travail et de promotion - qui seraient exercées par le gouvernement à l'égard des opératrices de téléphone employées par l'Organisme grec des télécommunications (OTE), à la suite de l'intégration de ces opératrices dans le personnel administratif et technique de l'organisme précité. Dans ses observations, la commission avait notamment prié le gouvernement de fournir des informations sur les promotions intervenues parmi les travailleuses concernées depuis leur intégration, de communiquer la nouvelle échelle des salaires applicable à l'ensemble du personnel de l'Organisme grec des télécommunications, ainsi que d'indiquer le nombre de femmes employées par cet organisme (y compris celui des travailleurs occupant des postes à responsabilité) et leur pourcentage par rapport à celui des hommes. La commission avait également souhaité disposer de précisions sur les résultats des travaux de la Commission paritaire pour l'égalité chargée de réglementer, entre autres, certaines questions affectant le personnel de l'Organisme grec des télécommunications.
La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement en réponse aux observations précitées et a également noté celles contenues dans une nouvelle communication de l'Association panhellénique des opératrices de téléphone datée du 13 octobre 1988.
Il ressort de la réponse du gouvernement que l'intégration des opératrices de téléphone dans le personnel administratif et technique a été décidée par le Conseil du personnel de l'organisme des télécommunications, en application du règlement général du personnel et dans le but de matérialiser le principe de l'égalité de chances et de traitement entre les deux sexes en matière de carrière professionnelle et d'évolution salariale, étant donné que le nombre de postes détenus par des opératrices de téléphone allait en décroissant en raison de l'introduction de nouvelles technologies dans ce domaine. Les informations fournies par le gouvernement révèlent toutefois que, parmi les 48 promotions intervenues depuis 1984 au sein de cet organisme, seules six ont été attribuées à des femmes appartenant à la catégorie desdites opératrices. Il ressort en outre tant de la réponse du gouvernement que de la communication de l'organisation syndicale susmentionnée qu'aucune promotion n'a eu lieu au cours de la période 1986-1988. Enfin, la proportion des femmes employées par l'Organisme grec des télécommunications est de 14,1 pour cent, et une seule femme, contre 144 hommes, figure parmi le personnel détenant des postes à responsabilité. La commission espère donc que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires en vue de remédier à cette situation et de veiller à ce que le principe de l'égalité de chances et de traitement soit appliqué également au sein de l'Organisme grec des télécommunications et ce, non seulement en ce qui concerne les promotions, mais aussi l'ensemble des conditions de travail, y compris les salaires. Sur ce dernier point, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la nouvelle grille des salaires applicable au personnel de l'organisme susmentionné établit l'égalité de rémunération selon les qualifications et l'ancienneté, et indépendamment du sexe des intéressés. La commission rappelle qu'aux termes de la convention no 100, également ratifiée par la Grèce, l'égalité de rémunération entre hommes et femmes doit s'entendre pour un travail de valeur égale, et prie le gouvernement de se référer à cet égard à la demande qu'elle lui adresse directement au sujet de ladite convention. La commission prie également le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'action entreprise par le Comité permanent pour l'égalité des sexes, institué en vertu de la convention collective de 1987 applicable au personnel des télécommunications, ainsi que sur les résultats obtenus. Elle souhaiterait disposer également d'une copie de la nouvelle grille des salaires en vigueur dans l'organisme susmentionné (qui n'a pas été reçue avec le rapport).