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  1. 2021
  2. 1991

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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations écrites communiquées à la Commission de la Conférence en juin 1989.

La commission rappelle que ses commentaires portent sur les points suivants:

- modalités retenues pour le recouvrement des cotisations syndicales parmi celles prévues par la loi no 1264 de 1982 (art. 6, alinéas 2 et 3), à savoir une convention collective générale, une sentence arbitrale ou un décret présidentiel provisoire;

- nécessité d'élaborer et d'adopter une législation sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical des marins exclus de la loi no 1264 de 1982 sur la liberté syndicale;

- nécessité de modifier l'article 4 de la loi no 1365 du 22 juin 1983 qui contient des restrictions excessives au droit de recourir à la grève dans les entreprises socialisées.

1. La commission note avec satisfaction que l'article 4 de la loi no 1365, qui disposait qu'une grève dans une entreprise socialisée ne peut être déclenchée qu'après un vote favorable de la majorité absolue des membres inscrits des organisations syndicales de première instance, a été abrogé par la loi no 1766 de 1989 (JO no 61, vol. a, du 4 avril 1989); en conséquence, le droit de grève dans les entreprises socialisées est régi par les dispositions générales prévues par la loi no 1264 de 1982.

2. Recouvrement des cotisations syndicales. La commission rappelle que cette question fait l'objet de commentaires depuis plusieurs années; en effet, dès 1985, le gouvernement demandait aux organisations les plus représentatives de formuler des propositions sur un projet de réglementation du recouvrement des cotisations syndicales, en application de la loi no 1264 de 1982.

Dans sa dernière observation, la commission avait noté qu'un projet de décret présidentiel devait être adopté sur la base des propositions formulées.

La commission note, d'après les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport et à la Commission de la Conférence de 1989, que le projet de décret présidentiel n'a pu aboutir face aux dernières propositions de la Confédération générale du travail de Grèce (CGTG) voulant qu'un décret présidentiel provisoire fixe, de manière obligatoire, un montant spécifique de cotisation, privant ainsi les parties intéressées du droit de décider librement dudit montant (par exemple par voie de négociation collective).

Dans ces circonstances, le gouvernement a demandé aux organisations syndicales les plus représentatives de formuler de nouvelles propositions pour élaborer un nouveau projet. Les propositions de la CGTG, qui vient d'élire une nouvelle administration à qui le gouvernement s'est adressé sur cette question, le 27 avril 1989, sont attendues; dès qu'elles seront reçues, le gouvernement s'engage à adopter un décret présidentiel afin de régler définitivement cette question.

Toute en prenant note de ces informations, la commission rappelle une nouvelle fois que la convention ne fait pas obstacle à l'existence de clauses de sécurité syndicale librement négociées entre les travailleurs et les employeurs; toutefois, lorsque le système de sécurité syndicale ne résulte plus des clauses librement consenties entre syndicats de travailleurs et d'employeurs mais de la loi elle-même, il y a entrave au droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix, notamment lorsque la loi désigne un syndicat déterminé comme bénéficiaire du régime, ou lorsque la loi établit le système des cotisations syndicales obligatoires dans des conditions telles que le même but est atteint.

La commission veut croire que la question du recouvrement des cotisations syndicales sera résolue dans le cadre de clauses librement consenties entre syndicats de travailleurs et d'employeurs. Elle demande au gouvernement de la tenir informée de l'évolution à cet égard.

3. Gens de mer. La commission note que les commentaires de l'Union des armateurs grecs (EEE) et de la Fédération maritime panhellénique (PNO), sur le projet de loi sur la démocratisation du mouvement syndical des gens de mer, ont finalement été reçus et sont actuellement à l'étude.

La commission rappelle que le problème de la liberté syndicale des gens de mer, qui sont exclus de la loi no 1264 de 1982 sur la liberté syndicale, fait l'objet de commentaires depuis plusieurs années. Elle veut exprimer à nouveau le ferme espoir qu'une législation conforme à la convention sera adoptée à brève échéance afin de reconnaître aux gens de mer les droits prévus par la convention.

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