National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 2 de la convention. Dans des commentaires antérieurs, la commission a noté que l'interdiction d'employer des enfants âgés de moins de 14 ans n'est applicable, en vertu de l'article 114 du Code du travail lu conjointement avec l'article 2, qu'au travail effectué dans le cadre d'une relation d'emploi. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que l'interdiction d'employer des enfants âgés de moins de 14 ans, prévue par la législation, a un caractère plus général en raison surtout de l'enseignement obligatoire applicable jusqu'à l'âge de 15 ans. En outre, il n'est pas d'usage au Togo que les enfants de moins de 14 ans puissent travailler pour leur propre compte.
La commission espère donc que le gouvernement n'éprouvera pas de difficulté à introduire dans sa législation une disposition interdisant aux enfants âgés de moins de 14 ans d'effectuer le travail non seulement dans le cadre d'une relation d'emploi, mais aussi en dehors de toute relation d'emploi, y compris celui effectué pour leur propre compte, de sorte qu'il ne demeure aucun doute ou incertitude quant à l'application de cette interdiction.
Article 3, paragraphe 3. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que l'emploi des adolescents ayant plus de 16 ans à des activités susceptibles d'être dangereuses pour leur santé et leur sécurité est soumis à l'autorisation spéciale de l'inspecteur du travail qui veillera sur leur protection. La commission rappelle que, en vertu des dispositions de l'article 3, paragraphe 3, de la convention, les autorisations d'emploi ou de travail d'adolescents, dès l'âge de 16 ans, dans des activités qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles elles s'exercent, sont susceptibles de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité, ne peuvent être accordées par la législation nationale ou l'autorité compétente qu'après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs. Ces autorisations sont, en outre, sousmises à deux conditions de fond: la pleine garantie de la protection de la santé, de leur sécurité et de leur moralité, ainsi que l'existence d'une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle qui leur soit dispensée dans la branche d'activité visée.
La commission émet l'espoir que la législation pourra être mise en conformité avec la convention dans un proche avenir afin d'assurer que les conditions de forme et de fond des autorisations d'emploi ou de travail des adolescents de moins de 18 ans aux activités visées à l'article 3 soient respectées, et prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard.