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Termination of Employment Convention, 1982 (No. 158) - Spain (RATIFICATION: 1985)

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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement, des nouvelles observations de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO), datées de septembre 1989, ainsi que de la réponse du gouvernement. Elle a également noté les réponses de ce dernier à diverses questions figurant dans une demande directe précédente. Dans une nouvelle demande, la commisson s'adresse au gouvernement en appelant son attention sur d'autres questions en instance.

2. Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Dans sa communication, la CC.OO affirme qu'il y a trop de prorogations successives de contrats temporaires et que, au surplus, il n'existe pas de garantie légale qui empêche le renouvellement successif et illimité de contrats temporaires de durée limitée. La commission avait demandé des informations quant à la mesure dans laquelle on a eu recours aux contrats de durée déterminée, ainsi qu'au sort des travailleurs intéressés une fois ces contrats expirés, et souhaitait savoir si ceux-ci sont renouvelés. Le gouvernement a communiqué des tableaux statistiques sur le recours aux contrats temporaires, qui mettent en évidence leur nombre élevé et croissant depuis 1984, aussi bien dans l'emploi que pour la formation professionnelle. Il affirme que les uns comme les autres, lorsque la première période de validité est expirée, sont transformés pour plus d'un tiers en contrats fixes, au lieu d'être prorogés de la durée maximale applicable. Il précise qu'à l'avenir seront adoptées des normes propres à faciliter l'intégration des jeunes, de façon stable, dans le monde du travail grâce à d'importantes subventions destinées à transformer les contrats temporaires, que ce soit dans l'emploi ou pour la formation, en contrats de durée indéfinie, parmi d'autres contrats temporaires. Il ajoute que la somme de la première période de validité et de la ou des prorogations successives des contrats temporaires ne peut dépasser trois ans. La commission prend note de ce qui précède et veut croire que le gouvernement fournira des informations sur l'application des mesures annoncées, de même que sur toute nouvelle décision judiciaire assurant des garanties appropriées contre le recours à des contrats de durée déterminée dont l'objet serait d'éluder la protection prévue par la convention. Elle saurait gré au gouvernement de préciser le sort des travailleurs intéressés une fois expirées les prorogations successives des contrats de durée déterminée. Elle lui suggère de se reporter à ce sujet à ses commentaires concernant l'application de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, ainsi qu'au paragraphe 3 de la recommandation (no 166) sur le licenciement, 1982.

3. Article 7. Dans ses commentaires antérieurs, la commission faisait observer que la possibilité de se défendre doit être offerte aux travailleurs avant (souligné par la commission) que la décision de licenciement ne soit prise. Dans sa communication de septembre 1989, la CC.OO insiste sur l'absence de garantie dans la législation comme dans la pratique espagnoles quant à la pleine application de l'article 7 de la convention en ce qui concerne cette possibilité avant le licenciement (souligné par la CC.OO). De son côté, le gouvernement laisse entendre que la cessation de la relation de travail n'a lieu qu'une fois prononcée la décision de l'organe judiciaire compétent. Cela ne semble pas être corroboré par les articles 54 et 55 de la Charte des travailleurs.

La commission se réfère aux travaux préparatoires de cette convention, notamment quant à son article 7, et signale que le Bureau avait considéré que pouvait être supprimé dans la version anglaise, à seule fin d'assurer au texte plus de souplesse, le terme "hearing" (ne concerne pas la version française) comme impliquant une procédure quasi judiciaire. Le Bureau estimait que le texte pouvait être amendé en conséquence, sans modifier le fond de cette disposition, selon laquelle un travailleur ne devrait pas être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à ses prestations avant qu'il n'ait eu la possibilité de se défendre contre les allégations formulées (voir Conférence internationale du Travail, rapport V (2), Cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur, 68e session, 1982, pp. 27 et 28).

La commission se réfère de nouveau à l'article 55 de la Charte des travailleurs, aux termes duquel le congédiement (pour des motifs disciplinaires) devra faire l'objet d'une notification écrite dans laquelle figureront ses motifs. Contrairement à ce qui est prévu par l'article 7, il n'apparaît pas que soit auparavant offerte au travailleur la possibilité de se défendre contre les charges formulées contre lui. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de préciser quand, en vertu de la législation et de la pratique nationales, la relation de travail est considérée comme terminée, et quelle est la procédure prévue, au moment du licenciement, pour que l'intéressé ait la possibilité de se défendre contre les allégations formulées, comme le prescrit cet article de la convention. Prière de communiquer copie des textes qui garantissent la pleine application de cette importante disposition. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]

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