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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Spain (RATIFICATION: 1932)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Spain (RATIFICATION: 2017)

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Dans son observation antérieure, la commission s'était référée au projet de décret royal réglementant les relations de travail pénitentiaires et avait noté que ce projet n'était pas concrétisé sous forme de norme car il avait été considéré que la loi organique pénitentiaire générale et le règlement pénitentiaire contenaient des dispositions suffisamment amples et détaillées pour servir de cadre juridique approprié au travail pénitentiaire.

La commission avait relevé également que, selon la Confédération syndicale des commissions ouvrières, le gouvernement devrait édicter une réglementation spéciale sur le travail libre et rémunéré des détenus afin de mieux appliquer la convention.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique à nouveau que le projet susvisé n'a pas été adopté et que, pour le moment, il n'est pas possible de le faire car le délai légal pour effectuer cette tâche a expiré et une nouvelle habilitation légale serait nécessaire à cet effet. Par conséquent, le travail pénitentiaire continue à être régi par la loi organique pénitentiaire générale (loi no 1/79) et le règlement pénitentiaire (RD 1201/81).

La commission se réfère à l'article 183 du règlement pénitentiaire, en vertu duquel tous les détenus sont obligés de travailler selon leurs aptitudes physiques et mentales. Ce règlement prévoit le mode de travail en régime ouvert, moyennant la conclusion de contrats ordinaires avec des entreprises de l'extérieur. La commission avait rappelé dans des commentaires précédents que, comme il est indiqué aux paragraphes 97 à 99 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, le travail des prisonniers au service des employeurs privés n'est compatible avec la convention que dans des conditions d'une relation libre de travail, c'est-à-dire si les intéressés acceptent volontairement leur emploi, sous réserve de certaines garanties, notamment en matière de salaire et de sécurité sociale, négociées dans des cas appropriés avec le consentement des syndicats.

Dans son rapport, le gouvernement déclare que le travail pénitentiaire productif est soumis à la législation du travail (art. 185 1) c) et 2) du règlement), ce qui implique qu'il est exécuté volontairement et que les normes spécifiques du règlement s'appliquent.

La commission note les commentaires sur l'application de la convention de la Confédération syndicale des commissions ouvrières alléguant que les personnes ne bénéficient pas des conditions de travail prévues dans les conventions quant à la durée du travail, à la rémunération ou à d'autres avantages. Elle ajoute que leurs conditions quant au régime de sécurité sociale ne sont pas non plus les mêmes que celles des autres travailleurs.

La commission fait observer que le libre consentement du prisonnier pour travailler dans une entreprise privée n'est pas clairement établi dans le règlement pénitentiaire; au surplus, celui-ci, en se référant explicitement à l'extinction du contrat de travail du prisonnier en régime ouvert, laquelle doit être régie par la législation générale du travail (art. 188), et en soulignant sans équivoque le caractère volontaire du travail des prévenus, paraît souligner le caractère obligatoire du travail des prisonniers condamnés.

La commission prie le gouvernement de l'informer sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la nature volontaire du travail exécuté par des prisonniers au service d'entreprises privées, à savoir leur consentement exprès et les conditions d'une relation libre de travail. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer copie des conventions qui ont été signées entre des établissements pénitentiaires et des entreprises privées, ainsi que toute autre information sur les conditions de travail des prisonniers au service de telles entreprises.

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