National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission se réfère aux commentaires qu'elle formule au titre de la convention no 87 en ce qui concerne la protection contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l'engagement, comme suit:
La commission a pris note des débats qui ont eu lieu à la Commission de la Conférence en 1989 ainsi que du rapport du gouvernement.
La commission a noté qu'à la demande du gouvernement une mission consultative s'est rendue en Equateur du 27 novembre au 1er décembre 1989 pour examiner, entre autres, les questions relatives à l'application des conventions nos 87 et 98. Selon le rapport de cette mission, celle-ci a préparé, conjointement avec les autorités du ministère du Travail et des Ressources humaines, des projets visant à donner satisfaction à tous les points soulevés par la commission d'experts en matière de liberté syndicale, et les autorités ont assuré qu'elles allaient soumettre les textes en question aux commissions compétentes du Congrès national. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que ces projets ont été immédiatement présentés au congrès avec l'appui et la recommandation du pouvoir exécutif.
A cet égard, la commission se réfère aux dispositions suivantes de la législation qui ne sont pas compatibles avec les exigences de la convention:
- interdiction faite aux fonctionnaires publics de constituer des syndicats (art. 10 g) de la loi du 8 décembre 1971 sur la fonction publique et la carrière administrative), même s'ils ont le droit de s'associer et de désigner leurs représentants (art. 9 h) de cette loi);
- condition d'être Equatorien pour être membre du comité directeur d'un conseil d'entreprise (art. 455 du Code du travail);
- dissolution administrative d'un conseil d'entreprise lorsque le nombre de ses membres est inférieur à 25 pour cent du total des travailleurs (art. 461 du code);
- interdiction faite aux syndicats d'intervenir dans les activités religieuses ou dans celles de partis politiques; une disposition en ce sens devait être insérée dans les statuts des syndicats (art. 443 11) du code);
- peines d'emprisonnement (prévues par le décret no 105 du 7 juin 1967) à l'encontre des auteurs d'un arrêt collectif de travail et des personnes y participant;
- absence de protection contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche.
Par ailleurs, la commission avait pris note des commentaires sur l'application de la convention envoyés par la Centrale équatorienne des organisations de classes (CEDOC) dans une communication du 22 janvier 1988. La CEDOC se référait à certaines dispositions qui avaient été critiquées par la commission et signalait que pour qu'une organisation syndicale puisse se constituer aux termes du Code du travail dans le secteur public, des conditions qui ne sont pas prévues par la législation (par exemple la présentation de contrats de travail et de bulletins de paiement journaliers) sont exigées; de plus, les autorités apportent des modifications et observations superflues aux statuts des organisations qui désirent se constituer; enfin, selon la CEDOC, c'est à des fonctionnaires subalternes qu'est confiée la tâche de refuser l'enregistrement d'un syndicat. Par la suite, la CEDOC a envoyé de nouveaux commentaires dans une communication du 13 avril 1989 soulignant que la disposition générale no 12, du budget de l'Etat 1988-89 faisait obstacle à la négociation collective. La commission regrette que le gouvernement n'ait pas envoyé de réponse plus détaillée sur ces questions.
La commission demande au gouvernement de lui indiquer si les projets de loi ont été soumis au congrès, et elle exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure, dans un prochain rapport, de communiquer les informations sur les progrès accomplis dans l'application des conventions nos 87 et 98 et qu'il enverra une réponse détaillée sur les commentaires de la CEDOC.