National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission attire l'attention du gouvernement sur l'absence de législation limitant le poids de charges pouvant être transportées manuellement par des hommes adultes. Depuis l'adoption de l'ordonnance no 73-29 du 5 juillet 1973, qui a abrogé la législation applicable antérieurement, il n'y a pas non plus de disposition législative ou réglementaire limitant le poids des charges pouvant être transportées par les femmes et les enfants. Le gouvernement s'est référé à plusieurs reprises à des conventions ou accords d'entreprise et à des circulaires et notes de service qui réglementeraient ces questions au niveau des entreprises et des secteurs d'activité, sans toutefois fournir le texte de ces accords ou circulaires malgré les demandes répétées de la commission. En 1989, la commission a noté l'adoption de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail, qui fixe les principes applicables en la matière et n'affecte l'application de la convention que de manière très générale.
Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que la convention s'applique correctement dans le pays du fait de l'utilisation de moyens techniques appropriés dans les travaux de manipulation et manutention, et ce dans le souci permanent d'améliorer les conditions de travail en vue de réduire la peine, la fatigue et les risques qu'encourent les travailleurs. Il indique, par ailleurs, que la priorité accordée à la parution des textes induits par les réformes économiques et politiques a retardé la promulgation des textes en application de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, la sécurité et la médecine du travail, mais que deux projets de décrets pris en application de la loi no 88-07 se trouvent en instance de promulgation. Selon le gouvernement, le premier de ces textes, qui concerne les prescriptions générales de protection applicables en matière d'hygiène et de sécurité en milieu de travail, prend en charge les préoccupations exprimées par la convention.
La commission prend bonne note de ces indications. Elle espère que le projet mentionné donnera effet aux dispositions de la convention et que le gouvernement pourra très prochainement communiquer le texte adopté.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]