National Legislation on Labour and Social Rights
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Dans son observation antérieure, la commission s'était référée aux commentaires formulés depuis un certain nombre d'années dans le cadre de la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, concernant la situation des travailleurs dominicains d'origine haïtienne employés dans les plantations de canne à sucre et dans les entreprises du Conseil d'Etat du sucre (CEA) qui font l'objet de pratiques discriminatoires, notamment en ce qui concerne leurs conditions de travail et le paiement régulier de leurs salaires. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour éliminer ces pratiques et pour garantir, conformément à la convention no 111, l'égalité effective de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession pour tous les ressortissants dominicains d'origine haïtienne.
En réponse à cette observation, le gouvernement renvoie aux informations communiquées dans son rapport sur la convention no 105 qui concernent, de manière générale, l'ensemble des travailleurs haïtiens de l'industrie sucrière. La commission a examiné ces informations ainsi que les discussions qui ont eu lieu au sein de la Commission de la Conférence en juin 1989 au sujet de cette dernière convention et elle a noté, en particulier, les mesures prises pour augmenter le nombre des inspecteurs du travail et intensifier l'action des services d'inspection dans les plantations et les diverses entreprises agricoles. Elle a également noté l'institution d'une commission chargée d'étudier les possibilités de solutions humaines et juridiques au problème des travailleurs agricoles haïtiens ou d'origine haïtienne, en général. La commission prie le gouvernement a) de fournir des précisions sur les résultats du travail des services d'inspection, notamment en ce qui concerne les travailleurs dominicains d'origine haïtienne occupés non seulement dans le secteur agricole mais aussi dans celui de la construction ou dans d'autres entreprises du secteur privé; et b) de communiquer des informations sur les travaux de la commission précitée ainsi que sur les recommandations qu'elle a formulées et sur leur mise en oeuvre. En outre, elle veut espérer à nouveau que la révision du Code du travail, dont le gouvernement fait état depuis plusieurs années déjà, sera achevée très prochainement, et que le nouveau Code contiendra des dispositions interdisant formellement toute discrimination en matière d'emploi et de profession (notamment dans les conditions de travail et les salaires) pour des motifs de race, de couleur, de sexe, de religion, d'opinion politique, d'ascendance nationale ou d'origine sociale, conformément à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
La commission prie également le gouvernement de se référer à ses commentaires sur la convention no 105, ainsi qu'à la demande qu'elle lui adresse directement sur ces points dans le cadre de la convention no 111.