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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Colombia (RATIFICATION: 1969)

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1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans des commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission s'est référée au décret no 1817 de 1964 portant Code pénitentiaire, qui oblige à travailler non seulement les condamnés (art. 269) mais également tous les autres détenus, sauf ceux qui sont médicalement déclarés inaptes (art. 233).

La commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles une commission spéciale avait été créée en vue de modifier le code susvisé, avec l'intention de consacrer l'interdiction expresse de l'imposition de travail aux détenus.

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet.

La commission rappelle encore une fois qu'aux termes de la convention les prisonniers ne peuvent être astreints au travail qu'en conséquence d'une condamnation; les prisonniers attendant de passer en jugement ou les personnes détenues sans jugement peuvent, s'ils en font la demande, travailler d'une façon purement volontaire (paragr. 90 de l'Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé).

Etant donné que l'article 233 du Code pénitentiaire dans sa teneur actuelle prévoit l'obligation de travailler pour les détenus, en contradiction avec la convention, et que, selon les indications du gouvernement, dans la pratique les détenus ne sont pas obligés de travailler, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 233 et 269 du Code pénitentiaire, de manière que le droit positif reflète la pratique dont fait état le gouvernement.

2. Dans des commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission s'était référée à l'article 182 du décret no 1817 de 1964, qui prévoit que le travail dans les établissements pénitentiaires peut être effectué soit en administration directe, soit par l'intermédiaire de concessionnaires qui seront mis au bénéfice des locaux nécessaires et du travail pénitentiaire des prévenus et des prisonniers condamnés, et qui devront en échange fournir les éléments indispensables au travail et payer les salaires dans les formes et conditions fixées par la direction, et priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour consacrer le principe selon lequel le travail des prisonniers pour des concessionnaires doit être basé sur une relation de travail librement acceptée.

Dans son rapport, le gouvernement indique que les articles 41 et 42 du Code pénal ne prévoient pas une peine accessoire de travail et que l'article 45 de ce code a éliminé la peine des travaux forcés.

La commission observe toutefois qu'aux termes de l'article 269 du Code pénitentiaire "dans tous les pénitenciers, colonies pénitentiaires et prisons, les peines s'accomplissent avec l'obligation de travail durant la journée".

La commission a pris note du texte, communiqué par le gouvernement, de la résolution no 357 de 1986 réglementant l'article 281 du décret no 1817 de 1964 et tendant à structurer l'organisation du travail pénitentiaire.

Parmi les catégories de travail prévues par cette résolution figurent celles où la main-d'oeuvre pénitentiaire est concédée à une entreprise privée (art. 1 d)). L'article 3, 4) de la résolution établit que l'organisation et le type de rémunération du travail pénitentiaire en concession seront fixés dans la convention applicable, mais qu'en aucun cas il ne pourra être prévu de rémunération inférieure à 50 pour cent du salaire minimum mensuel fixé par le gouvernement.

La commission observe que le travail des prisonniers pour des entreprises privées peut être compatible avec la convention dans la mesure où une telle relation peut être assimilée à une relation libre de travail, c'est-à-dire si les intéressés y ont donné librement leur accord, sur la base de garanties appropriées en ce qui concerne le paiement d'un salaire normal, la sécurité sociale, le consentement des syndicats, etc. La commission constate qu'il n'existe actuellement dans la législation nationale aucune disposition soumettant le travail des prisonniers pour une entreprise privée à leur libre consentement. Qui plus est, si l'on permet à une entreprise privée de payer aux détenus des salaires inférieurs au minimum légal, une telle relation ne peut être assimilée à une relation libre de travail.

Afin de pouvoir s'assurer de l'application de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des conventions qui ont été conclues entre des entreprises privées et des établissements pénitentiaires. La commission espère en outre que seront adoptées prochainement les mesures destinées à mettre la législation en conformité avec la pratique, consacrant ainsi le principe selon lequel le travail des prisonniers pour des entreprises privées doit être basé sur une relation de travail librement acceptée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce sens.

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