National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
1. Démission des membres de fermes collectives. La commission note avec satisfaction que la liberté des membres des fermes collectives de quitter la ferme, proclamée le 28 mai 1987 dans un communiqué du Présidium du Conseil des fermes collectives de l'Union, a été consacrée dans le texte même des nouveaux statuts types des fermes collectives adoptés par le Congrès général des membres des fermes collectives le 23 mars 1988. Selon ces statuts types, tout membre d'une ferme collective a le droit de démissionner moyennant préavis écrit de trois mois; ni la direction ni l'assemblée générale des membres d'une ferme collective n'ont le droit de refuser la demande de démission, laquelle prend effet au terme des trois mois, même en l'absence d'une réponse, et la direction est obligée de remettre à l'ancien membre de la ferme collective son livret de travail le jour où la démission prend effet. La commission note par ailleurs avec intérêt qu'en vertu de l'article 10 de la loi no 49 du 26 mai 1988 sur les coopératives l'affiliation volontaire et le libre retrait figurent parmi les principes régissant l'activité des coopératives.
2. Législation concernant les personnes "vivant en parasites". Dans ses observations précédentes, la commission s'était référée aux dispositions de l'article 209 du Code pénal de la RSFSR et aux dispositions correspondantes en vigueur dans les autres républiques de l'Union relatives aux personnes "vivant en parasites". La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l'application, dans la pratique, des dispositions de l'article 209 et des dispositions correspondantes en vigueur dans les autres républiques, et notamment copie de toute décision judiciaire délimitant la portée des notions de "revenu ne provenant pas du travail" et de "moyens obtenus par des méthodes illégales".
Dans son rapport, le gouvernement se réfère à l'arrêté du 13 décembre 1984 du Présidium du Soviet suprême de la RSFSR sur les modalités d'application de l'article 209 du Code pénal de la RSFSR, déjà noté précédemment par la commission. Se référant aux exemples de la pratique judiciaire cités précédemment, le gouvernement indique qu'il n'y a pas eu d'autres décisions analogues dans la pratique judiciaire pendant la période du rapport. La commission note ces indications.
La commission a d'autre part pris connaissance avec intérêt du rapport présenté par le gouvernement au Comité des droits de l'homme, conformément au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (document CCPR/52/add.6 du 2 octobre 1989) qui se réfère notamment au programme législatif approuvé par le Soviet suprême en vue de défendre les droits et intérêts légitimes des citoyens. A cet égard, la commission note que les principes fondamentaux de la législation pénale sont actuellement en cours de révision.
La commission espère qu'à l'occasion des modifications législatives projetées le gouvernement pourra envisager d'adopter des mesures visant à exclure clairement de la législation toute possibilité de contrainte au travail non conforme à la convention, soit en abrogeant l'article 209 du Code pénal de la RSFSR (et les dispositions correspondantes en vigueur dans les autres républiques), soit en limitant la portée de ces dispositions aux personnes se livrant à des activités illégales. La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur tout développement en ce sens.