National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement. Dans une observation antérieure, elle avait demandé des informations sur l'application des articles 1, 2 et 3 de la convention. Elle avait notamment souhaité recevoir des indications sur: le degré de réalisation des objectifs en matière d'emploi qui figurent dans les plans et programmes de développement, en ce qui concerne tout spécialement le plan national de développement économique et social 1985-1989; les mesures adoptées pour coordonner les politiques d'enseignement et de formation professionnelle avec les perspectives de l'emploi; les statistiques relatives à la situation du marché du travail et les conséquences sur la création d'emplois des grands projets de travaux publics et des principaux programmes de colonisation et d'implantations agricoles. Elle avait demandé aussi des informations détaillées sur la manière dont sont assurées les consultations et la collaboration avec les représentants des milieux intéressés en matière de politique de l'emploi.
2. Le gouvernement présente dans sa réponse une description de l'évolution récente de l'économie, d'où il ressort que le processus de redressement, commencé en 1984, s'est poursuivi en 1987 et 1988. Le PIB a augmenté de 4,3 pour cent en 1987 et de 6,2 pour cent en 1988. Les données fournies sur la situation de l'emploi en 1986 et 1987 indiquent une diminution du nombre de chômeurs, malgré une augmentation de la population active. Analysant les facteurs externes qui font obstacle à la croissance de la production et à celle de l'emploi, le rapport évoque notamment les termes de l'échange, l'augmentation des taux d'intérêt et le fardeau de la dette extérieure. En ce sens, le rapport apporte des renseignements détaillés sur le montant, la composition et l'évolution de la dette, dont le solde représentait en 1987 48,3 pour cent du PIB; la charge du service de la dette par rapport à la valeur des exportations est estimée à 70 pour cent environ. Selon le gouvernement, si au cours des prochaines années le Paraguay doit assurer régulièrement le service de la dette, ce sera sans aucun doute au prix d'une réduction au plus bas de son taux de croissance économique. Il s'ensuit de toute évidence, ajoute le gouvernement, que les organismes de coopération internationale et les créanciers de l'extérieur devraient envisager une nouvelle politique quant au service régulier de la dette. De l'avis du gouvernement, une diminution importante de la charge de la dette permettrait d'atteindre des niveaux de croissance économique tels que ceux que le pays a connus dans le passé.
3. La commission prend note de ces informations et saurait gré au gouvernement d'y ajouter, dans son prochain rapport, les indications demandées par le formulaire de rapport au titre des articles 1 et 2 de la convention. Il conviendrait notamment de préciser les objectifs de l'emploi qui figurent dans les plans et programmes de développement actuellement en cours et de décrire les principales mesures de politique de l'emploi, de même que les procédures adoptées pour garantir que les effets sur l'emploi des mesures prises en faveur du développement économique et pour atteindre d'autres objectifs économiques et sociaux soient pris en considération.
4. La commission note que les consultations et la collaboration avec les employeurs et les travailleurs sont assurées moyennant leur participation permanente aux organismes tels que le Conseil d'Etat, l'Institut de prévoyance sociale, le Service national de promotion professionnelle, la Banque nationale des travailleurs, le Conseil national des salaires minima et la Commission permanente de conciliation et d'arbitrage. La commission saurait gré au gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des indications sur les mesures de politique de l'emploi qui sont du ressort de ces organismes, de même que sur les consultations qui ont eu lieu avec les représentants d'autres secteurs de la population active, tels que les personnes occupées dans le secteur rural et dans le secteur non structuré. La commission rappelle, pour ce qui est de l'objet de ces consultations, qu'aux termes de l'article 3 les représentants des milieux intéressés devront être consultés "afin qu'il soit pleinement tenu compte de leur expérience et de leur opinion, qu'ils collaborent entièrement à l'élaboration de ces politiques (de l'emploi) et qu'ils aident à recueillir des appuis en faveur de ces dernières".
5. Dans une demande directe, la commission sollicite des informations sur d'autres questions relatives à l'application de cette convention.