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Accommodation of Crews (Fishermen) Convention, 1966 (No. 126) - Sierra Leone (RATIFICATION: 1967)

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Faisant suite à son observation concernant la convention no 125, la commission espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédentes demandes directes, qui étaient conçues dans les termes suivants:

La commission rappelle qu'aucune législation n'a jusqu'à présent été adoptée pour donner effet à l'article 6, paragraphes 7 à 9 et 11 à 16, de la convention (construction du logement de l'équipage), à l'article 10, paragraphes 22 et 26 (mobilier et couchage) ni à l'article 12, paragraphes 2, 7, 10 et 11 (installations sanitaires et matériel de lavage du linge) à l'égard des bateaux d'une jauge brute de 75 tonneaux enregistrés ou plus, lesquels sont couverts par la convention au titre de son article 1, paragraphe 3. Elle espère que le département compétent du gouvernement prendra ces questions en considération, de façon active et aussitôt que possible, de telle sorte que la convention soit pleinement appliquée. La commission saurait d'autre part gré au gouvernement de communiquer toutes informations dont il dispose quant à l'application de la convention dans la pratique aux termes des parties III et V du formulaire de rapport.

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