ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Other comments on C017

Observation
  1. 2011
  2. 1991
Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2020

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points s précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention. L'article 4 de l'ordonnance sur la réparation des lésions professionnelles ne prévoit que le paiement d'une somme en capital en cas de décès ou d'incapacité permanente, alors que la convention prévoit le principe selon lequel les indemnités seront payées dans de tels cas sous forme de rente ou pourront être payées dans de tels cas sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes.

Article 9. La commission a attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité de prévoir expressément dans la législation l'octroi d'une assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique gratuite, comme l'exige la convention, alors que la législation ne prévoit que le remboursement des frais d'hôpital (art. 11A de l'ordonnance sur la réparation des lésions corporelles, tel que modifié par l'ordonnance no 2 de 1978).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer